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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 14 janv. 2026, n° 25/04701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04701 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXHB
MINUTE n° : 2026/45
DATE : 14 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.C.I. AU TEMPS RETROUVÉ, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MENUISERIE PLUS CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.S. ATELIER SIDOROFF THONIEL ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. RIOU GLASS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Férouze MEGHERBI-HADJI, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Grégory KERKERIAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 2 et 6 juin 2025 à :
— la SARL MENUISERIE PLUS CONCEPT,
— la SELAS ATELIER SIDOROFF THONIEL ARCHITECTES,
— la SAS RIOU GLASS,
— la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
par lesquelles la SCI AU TEMPS RETROUVE a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert et ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 novembre 2025, par lesquelles elle sollicite de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission décrite dans le corps de l’assignation, et ce au contradictoire des parties requises,
DEBOUTER les sociétés MENUISERIE PLUS CONCEPT et RIOU GLASS de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société ATELIER SIDOROFF THONIEL ARCHITECTES à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale en période de validité en 2022 date de l’ouverture de chantier, ainsi qu’en 2025 date de la réclamation, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
RESERVER les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 novembre 2025, par lesquelles la SARL MENUISERIE PLUS CONCEPT sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER la société AU TEMPS RETROUVE de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
A titre subsidiaire, DEBOUTER la société RIOU GLASS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société RIOU GLASS à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui serait prise à son encontre,
CONDAMNER la société AU TEMPS RETROUVE à la consignation et aux frais d’expertise,
En tout état de cause, CONDAMNER la société AU TEMPS RETROUVE à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 novembre 2025 et par lesquelles la SELAS ATELIER SIDOROFF THONIEL ARCHITECTES sollicite de :
La recevoir en ses protestations et réserves, sous réserve notamment que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de l’ensemble des intervenants à la construction,
Mettre à la charge du demandeur l’avance des frais d’expertise,
Condamner la société AU TEMPS RETROUVE aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 novembre 2025, par lesquelles la SAS RIOU GLASS sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DIRE n’y avoir lieu à référé à son encontre,
La METTRE purement et simplement hors de cause,
A titre subsidiaire, PRENDRE acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire de la SCI AU TEMPS RETROUVE,
En toute hypothèse, DEBOUTER la société RIOU GLASS (en réalité AU TEMPS RETROUVE) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SCI AU TEMPS RETROUVE à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER la SCI AU TEMPS RETROUVE aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 novembre 2025 et par lesquelles la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Rejeter toutes demandes à son égard et la mettre hors de cause.
Condamner la SCI AU TEMPS RETROUVE à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
La SCI AU TEMPS RETROUVE fonde ses prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, qui dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Elle expose :
— avoir entrepris en 2022 la construction d’une maison avec piscine et pool-house sur son terrain situé sur la commune de [Localité 9], la maîtrise d’œuvre de l’opération étant confiée à la société SIDOROFF THONIEL ARCHITECTES, assurée auprès de la MAF, et le lot menuiseries aluminium étant confié, par marché de travaux signé le 29 mai 2022 complété par cinq avenants, à la société MENUISERIE PLUS CONCEPT ; la société RIOU GLASS est quant à elle présentée comme fabricante du vitrage et des menuiseries installés par la société MENUISERIE PLUS CONCEPT ;
— qu’elle déplore depuis 2023 l’existence de désordres multiples aux menuiseries empêchant toute réception de l’ouvrage ;
— qu’elle prouve les désordres et ainsi son motif légitime à voir désigner un expert ; que la société MENUISERIE PLUS CONCEPT ne rapporte pas la preuve que les désordres auraient une cause étrangère ;
— que la société RIOU GLASS est bien intervenue dans la fabrication des menuiseries en litige.
La société MENUISERIE PLUS CONCEPT relève que la preuve des désordres n’est pas rapportée par la requérante, que le compte-rendu de chantier du 14 novembre 2023 a objectivé les désordres émanant du fabricant des menuiseries et que ces désordres ne sont pas confirmés par le procès-verbal de constat établi en 2025. Elle soutient que l’origine des désordres, leur étendue et les responsabilités encourues ont déjà été identifiées depuis 2023 en ce qui concerne la porte-fenêtre en galandage de la cuisine et la fissuration du vitrage de la chambre 1. Elle ajoute que le désordre affectant le vitrage de la chambre 2 et la fissure affectant le vitrage de la chambre de maître sont apparus tardivement plus de deux années après la prise de possession effective des lieux et que cette initiative procédurale a pour seul but de différer le paiement des sommes dues à la société MENUISERIE PLUS CONCEPT. En tout état de cause, elle prétend que sa responsabilité ne peut être engagée pour les désordres ainsi invoqués.
La société RIOU GLASS indique ne pas avoir contracté avec la société MENUISERIE PLUS CONCEPT, mais qu’il s’agit de la société VITRAGE ISOLANT DU ROUSSILLON.
La compagnie MAF prétend, au vu de la résiliation du contrat en 2016, qu’elle n’était pas l’assureur de la société SIDOROFF THONIEL ARCHITECTES ni au moment de l’ouverture du chantier en 2022 ni au moment de la réclamation en 2023 et qu’ainsi aucun motif légitime n’est réuni à son égard.
Sur l’appréciation des critères de l’article 145 précité, il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de ces dispositions.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
En premier lieu, la compagnie MAF établit qu’elle n’est plus l’assureur de la société SIDOROFF THONIEL ARCHITECTES depuis un courrier de résiliation de 2016, ni au moment de l’ouverture du chantier, ni au moment de la réclamation nécessairement postérieure. Il en résulte que tout litige potentiel à son encontre est nécessairement voué à l’échec. En l’absence de motif légitime, elle sera mise hors de cause.
En deuxième lieu, il ressort des pièces fournies par les parties que le devis et les factures établis par la société MENUISERIE PLUS CONCEPT pour la fourniture des menuiseries concernent la société VITRAGES ISOLANTS DU ROUSSILLON. Le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés confirme qu’elle est distincte de la société RIOU GLASS. Si cette dernière est également mentionnée dans les devis, factures et compte-rendu de chantier du 14 novembre 2023, c’est que la société RIOU GLASS est présidente de la société VITRAGES ISOLANTS DU ROUSSILLON. Néanmoins, il n’est pas développé par les parties la potentielle responsabilité du président de la société, en particulier par une faute séparable de ses fonctions, ayant pu présider aux désordres invoqués. Dans ce contexte, la société RIOU GLASS, qui n’est pas fabricante des menuiseries en litige, doit être mise hors de cause.
En troisième lieu, le compte-rendu de chantier du 14 novembre 2023 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 avril 2025 confirment l’existence de désordres aux vitrages, avec en particulier des fissurations, à la cuisine, chambre 1, chambre 2 et chambre de maître, mais encore au garage, pool-house, entrée et séjour.
La société MENUISERIE PLUS CONCEPT conteste la véracité de ces désordres et fait observer que certains désordres constatés en 2023 ne sont plus d’actualité, que d’autres seraient apparus par la suite sans jamais mettre en cause sa responsabilité, mais il n’est pas produit pour autant un procès-verbal de réception de l’ouvrage susceptible de purger les vices apparents et de déterminer si des réserves existent à réception.
Dans ce contexte, il ne peut être assuré que la société MENUISERIE PLUS CONCEPT aurait remédié à l’ensemble des désordres encore présents dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice.
De même, il ne peut être assuré que la responsabilité serait imputable au seul fabricant alors que des désordres ont continué d’apparaître depuis 2023 et qu’aucune cause manifeste n’est à ce jour établie.
L’absence de paiement complet des prestations de la société MENUISERIE PLUS CONCEPT, donnant lieu à une instance séparée au fond, ne saurait dès lors être une circonstance de nature à exclure le motif légitime de la requérante de voir désigner un expert.
Il est justifié d’un motif légitime à l’égard des défenderesses autres que la compagnie MAF et la société RIOU GLASS.
Il sera donné acte aux sociétés ATELIER SIDOROFF THONIEL ARCHITECTES et RIOU GLASS de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
La SCI AU TEMPS RETROUVE sera déboutée du surplus de ses demandes contraires relatives à la désignation et à la mission de l’expert.
Sur les autres demandes
Il est sollicité à titre subsidiaire par la société MENUISERIE PLUS CONCEPT, dans l’hypothèse où l’expertise est ordonnée, que la désignation d’expert soit opposable à la société RIOU GLASS et que cette dernière la relève et garantisse de toute condamnation.
La première demande est sans objet puisque les opérations d’expertise judiciaire sont ordonnées contradictoirement à l’égard de toutes les parties et que la société RIOU GLASS a été mise hors de cause pour les motifs précédemment développés.
La seconde demande ne peut reposer que sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui permet au président du tribunal judiciaire, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Or, il n’est pas démontré à ce stade, dans l’attente des opérations d’expertise judiciaire, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de réparer à la charge tant de la société MENUISERIE PLUS CONCEPT que de la société RIOU GLASS dans le cadre d’un éventuel recours en garantie. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef et la société MENUISERIE PLUS CONCEPT en sera déboutée.
Sur la demande principale de communication de pièces formée par la SCI AU TEMPS RETROUVE, cette dernière vise dans ses écritures le seul fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, qui dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il a été établi que la société ATELIER SIDOROFF THONIEL ARCHITECTES n’est pas assurée auprès de la compagnie MAF au moment de l’ouverture du chantier. Il en résulte pour la SCI AU TEMPS RETROUVE un motif légitime de se voir communiquer l’attestation d’assurance de responsabilité décennale en cours au jour de l’ouverture du chantier en 2022. A l’inverse, par application de l’article L.241-1 du code des assurances, il n’existe pas d’obligation d’assurance pour le maître d’œuvre au titre de sa responsabilité civile ni au jour de la réclamation si bien qu’il n’y pas de motif légitime sur ces points. Enfin, il importe de relever, d’une part qu’il a été découvert seulement durant la présente instance que la compagnie MAF n’était pas l’assureur de la société ATELIER SIDOROFF THONIEL ARCHITECTES, contre laquelle aucune mise en demeure de communiquer les pièces n’a été envoyée avant les conclusions du 28 octobre 2025, d’autre part que les opérations d’expertise prévoient, par l’article 275 du code de procédure civile, que les parties communiquent à l’expert au contradictoire des autres parties toutes pièces utiles à l’affaire. Aussi, il ne sera pas imposé d’astreinte à cette obligation de communication de pièces et la SCI AU TEMPS RETROUVE sera déboutée du surplus de sa demande principale à ce titre.
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI AU TEMPS RETROUVE, ayant intérêt à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
L’équité ne commande pas en l’espèce de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. Les sociétés MENUISERIE PLUS CONCEPT, RIOU GLASS et MAF seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS RIOU GLASS,
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Port. : 06.14.80.29.23
Courriel : [Courriel 8]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 9] et les décrire sommairement ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties ainsi que l’ensemble des pièces administratives et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse et annexer à son rapport copie de tous documents utiles ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 25 avril 2025 ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
« si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
« s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
« si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— dans l’hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI AU TEMPS RETROUVE versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 14 AVRIL 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 14 OCTOBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes subsidiaires de la SARL MENUISERIE PLUS CONCEPT tendant à être relevée et garantie de toute condamnation par la SAS RIOU GLASS et l’en DEBOUTONS de ce chef,
CONDAMNONS la SELAS ATELIER SIDOROFF THONIEL ARCHITECTES à communiquer à la SCI AU TEMPS RETROUVE, en particulier dans le cadre contradictoire des opérations d’expertise judiciaire (article 275 du code de procédure civile), l’attestation d’assurance de responsabilité décennale en cours au jour de l’ouverture du chantier en 2022,
DEBOUTONS la SCI AU TEMPS RETROUVE du surplus de sa demande de communication de pièces,
CONDAMNONS la SCI AU TEMPS RETROUVE aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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