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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 16 juil. 2025, n° 24/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01171 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUJI – décision du 16 Juillet 2025
FG/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
N° RG 24/01171 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUJI
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [B]
né le 03 Mai 1950 à [Localité 6]
de nationalité française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau D’ORLEANS
Madame [M] [Y] épouse [B]
née le 09 Avril 1952 à [Localité 5]
de nationalité française
Retraitée
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [F]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christiane DIOP, avocate au barreau d’ORLEANS, par message RPVA en date du 15 janvier 2025, Me DIOP a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts des époux [F]
Madame [C] [K] épouse [F]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christiane DIOP, avocate au barreau d’ORLEANS, par message RPVA en date du 15 janvier 2025, Me DIOP a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts des époux [F]
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Avril 2025,
Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 16 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur O. GALLON,
Copie exécutoire délivrée le :
A : Me Cousseau
N° RG 24/01171 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUJI – décision du 16 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, Monsieur [I] [B] et Madame [M] [Y] épouse [B] ont assigné Monsieur [W] [F] et Madame [H] [K] épouse [F] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
— 30 000 euros à titre de clause pénale et subsidiairement à titre de dommages et intérêts,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [B] et Madame [M] [Y] épouse [B] font notamment valoir à l’appui de leurs prétentions que :
— une condition d’obtention de financement était prévue à l’acte,
— la réception de la ou des offre (s) de prêt devait intervenir au plus tard le 10 janvier 2023,
— la vente a été consentie aux défendeurs dans la mesure où ils s’étaient présentés en capacité d’obtenir un financement bancaire,
— les époux [F] n’ont jamais justifié avoir déposé leurs demandes avant le délai fixé pour la réalisation de la condition suspensive,
— ces derniers n’ont pas sollicité d’avenant de prorogation ni réglé l’acompte de 10 000 euros sur le compte sequestre,
— une clause pénale de 30 000 euros était prévue en cas de défaillance contractuelle,
— du fait de la carence des défendeurs, le bien s’est trouvé immobilisé pendant plusieurs mois,
— la situation a été génératrice d’un préjudice lié à l’écoulement du temps, avec règlement des factures de la maison.
Monsieur [W] [F] et Madame [H] [K] épouse [F], respectivement cités à domicile et à personne, ont constitué avocat postérieurement à l’audience d’orientation du 12 juin 2024. Par message RPVA du 15 janvier 2025, leur conseil a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts des époux [F]. Aucune constitution d’un autre avocat n’est intervenue postérieurement à cet envoi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution et que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1304- 3 du même code dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Par acte sous-seing privé en date des 14, 16 et 17 novembre 2022 portant compromis de vente, Monsieur [I] [B] et Madame [G] [Y] épouse [B], vendeurs, ont convenu de vendre à Monsieur [W] [F] et Madame [C] [K] épouse [F], acquéreurs, un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant le versement d’un prix de 300 000 euros. La réitération par acte authentique était prévue pour intervenir au plus tard le 10 février 2023.
Etait prévu le versement de la somme de 10 000 euros à titre d’acompte entre les mains du notaire choisi pour sequestre par les parties, dans un délai de cinq jours au plus tard à compter de la signature de cet acte. Ce versement n’est pas intervenu, y compris postérieurement au délai précité.
La vente était prévue sous condition suspensive de financement et d’obtention d’un ou plusieurs prêts pour un montant total de 317 969 euros, avec réception de l’offre ou des offres de prêt au plus tard le 10 janvier 2023, outre conditions suspensives de droit commun. Les acquéreurs s’engageaient à déposer des dossiers complets de demande de prêts, émanant d’au moins trois établissements financiers ou banques et à en justifier au vendeur et au rédacteur du compromis de vente dans un délai maximum de 15 jours à compter du dépôt de la demande.
La date de réitération du 10 février 2023 était constitutive du point de départ, en cas de réalisation des conditions suspensives, à partir de laquelle l’une des parties pouvait obliger l’autre à s’exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception avant, en cas de défaut d’exécution dans un délai de dix jours à compter de la date de première présentation de cette lettre, le choix pour la partie non défaillante de poursuivre en justice la réalisation de la vente ou d’invoquer la résolution de plein droit, avec alors versement par la partie défaillante de la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale.
Il apparaît que’une seule étude de financement, avec prêt d’un montant de 317 968 euros sur 25 ans au taux de 2,40 euros, ce qui correspond aux caractéristiques prévues, est versée aux débats, sans date mais avec mention d’une date prévisionnelle au 4 novembre 2022. Les conditions prévues au compromis de vente pour réalisation de la condition suspensive de financement n’ont pas été respectées, y compris après lettres recommandées avec accusé de réception en date des 20 décembre 2022 et 10 janvier 2023. Le courrier du 20 décembre 2022 sollicitait également de façon infructueuse le versement de l’acompte de 10 000 euros entre les mains du sequestre.
Il ne peut dans ces conditions qu’être constaté que les époux [F] sont à l’origine du défaut de réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt, laquelle est ainsi réputée réalisée et accomplie. De ce fait, au vu de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2023 et la date du du 10 février 2023 étant expirée, il y a lieu à application des conditions contractuelles quant au versement de la la clause pénale contractuelle d’un montant de 30 000 euros, sans modération possible comme correspondant à 10% du montant de la vente, montant usuel, adapté et proportionné en l’absence de preuve d’éléments de modération.
Monsieur et Madame [F] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 30 000 euros en application de la clause pénale contractuelle.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1 400 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [H] [K] épouse [F] à payer à Monsieur [I] [B] et Madame [M] [Y] épouse [B] la somme de 30 000 euros au titre de la clause pénale contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [F] et Madame [H] [K] épouse [F] à payer à Monsieur Monsieur [I] [B] et Madame [M] [Y] épouse [B] la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [W] [F] et Madame [H] [K] épouse [F] in solidum.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Monsieur O. GALLON, greffier
Le greffier La vice-présidente
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