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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 20 janv. 2026, n° 24/10858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/10858 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGQV
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/10858 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGQV
Minute n°
copie le 20 janvier 2026
à la Préfecture
copie exécutoire le 20 janvier
2026 à :
— Me Caroline MAINBERGER
— Me Renaud SCHMITT
pièces retournées
le 20 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ALSACE HABITAT
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°538 501 360 00034
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par sa collaboratrice, Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [X] [F]
née le 10 Octobre 1944 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Renaud SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Office Public d’Habitations à loyer modéré du Département BAS-RHIN a donné à bail à Madame [X] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (logement N° 17.3.035.1.046.04 – Troisième étage) par contrat du 19 mai 1992, pour un loyer mensuel de 883,52 [Localité 8] et 171 [Localité 8] de provision sur charges.
La présence de punaises de lit a été détectée dans le logement à la fin de l’année 2021.
La société bailleresse a mandaté plusieurs entreprises aux fins de constat de cette infestation et également aux fins de traitement.
Par courrier du 26 juin 2024, la société anonyme ALSACE-HABITAT (ci-après la SA ALSACE HABITAT), venant aux droits de l’Office Public d’Habitations à loyer modéré du Département BAS-RHIN, a mis en demeure Madame [X] [F] de respecter le protocole préconisé par la société ABYOS, et de procéder à l’évacuation du mobilier infesté par les punaises de lit.
Puis, la société bailleresse a fait assigner Madame [X] [F] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9], par acte de Commissaire de justice du 22 novembre 2024, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 et a été renvoyée à plusieurs reprises.
Une conciliation par délégation à un conciliateur de justice a été ordonné le 24 juin 2025.Madame [R] [H], conciliateur de justice à convoqué toutes les parties à une réunion de conciliation le 22 juillet 2025, date à laquelle un constat d’échec a été dressé.
À l’audience du 18 novembre 2025, la SA ALSACE HABITAT, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 17 novembre 2025 et demande, sous exécution provisoire :
À titre principal,
De prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusif de la locataire ; De constater la mauvaise foi de Madame [X] [F] ;D’ordonner l’expulsion de Madame [X] [F] dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, ou subsidiairement à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;De juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; De condamner Madame [X] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant mensuel de 662,60 € à compter de la présente décision, avec intérêts au taux légal à chaque échéance du terme mensuel ;
À titre subsidiaire,
D’enjoindre à Madame [X] [F] de vider intégralement son logement à ses propres frais pour permettre à l’entreprise chargée de l’éradication des punaises de lit intervenir, et ce sous astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
De condamner Madame [X] [F] au paiement d’une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de ses obligations ; De la condamner au paiement d’une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le Conseil de la SA ALSACE HABITAT indique également conclure au rejet des demandes présentées par Madame [X] [F].
Il y a lieu, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, de se référer aux conclusions déposées pour le compte de la SA ALSACE HABITAT.
Madame [X] [F], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 8 octobre 2025, et demande de débouter la SA ALSACE HABITAT de ses demandes, et à titre reconventionnel :
De condamner la SA ALSACE HABITAT à faire procéder, à ses frais, aux interventions nécessaires pour éradiquer définitivement les punaises de lit du logement, et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement ;De condamner la SA ALSACE HABITAT à reloger, à ses frais, Madame [X] [F] pendant toute la durée des opérations de désinsectisation ;De suspendre le paiement du loyer jusqu’à exécution complète des travaux et reprise de possession du logement par la locataire ;De condamner la SA ALSACE HABITAT à lui verser la somme de 125 € par mois à compter du mois de novembre 2022 et jusqu’à l’éradication définitive des punaises de lit, à défaut de relogement, soit 7 200 €, montant à parfaire au jour du jugement, au titre des troubles de jouissance subie ;De condamner la SA ALSACE HABITAT à verser à Madame [X] [F] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier subi ;De condamner la SA ALSACE HABITAT en tous les frais et dépens, ainsi qu’à un montant de 1 250 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il y a lieu, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, de ses référer aux conclusions déposées pour le compte de Madame [X] [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES DE LA SA ALSACE HABITAT
Il ressort de l’article 7 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 que : « Le locataire est obligé : …
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ; …
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, … ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société bailleresse a entrepris les démarches nécessaires aux fins de désinsectisation des lieux. Plusieurs interventions ont été réalisées. Il ressort du compte-rendu de la société ATN qu’un passage a été effectué le 20 juin 2024, et que le protocole n’a pas été respecté.
Cependant, il ne saurait être reproché à Madame [X] [F] de ne pas permettre l’accès du logement aux agents des sociétés mandatées pour la désinsectisation, et ce dans la mesure où Madame [X] [F] a toujours permis à ces agents d’intervenir dans le logement.
S’agissant du défaut d’usage paisible qui est allégué, la société bailleresse invoque le fait que Madame [X] [F] refuserait d’entretenir le logement. Or, Madame [X] [F] justifie, être une personne âgée et également en situation de précarité.
Il est également versé au débat un devis émanant de l’entreprise EMI & CRENO pour le conditionnement, le débarrassage et la mise en déchetterie des affaires pour un montant de 3 648 €. Or, Madame [X] [F] indique ne pas être en mesure d’assumer financièrement le paiement de cette somme, ce qui est d’ailleurs corroboré par les revenus de cette dernière, Madame [X] [F] versant au débat un relevé détaillé des prestations versées pour sa retraite. Ainsi, ayant des revenus mensuels de 1 374 €, elle doit faire face au paiement de son loyer outre ses charges courantes. Ainsi, il serait impossible pour la requérante de faire face au paiement de la facture de l’entreprise EMI & CRENO. En outre, et étant rappelé que Madame [X] [F] est âgée, il parait également impossible pour cette dernière de procéder aux opérations de conditionnement et de débarrassage de son logement elle-même.
En conséquence, il ne saurait être considéré que la locataire a commis une faute qui justifierait le prononcé de la résiliation à ses torts exclusifs.
Dès lors, la société bailleresse sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de la locataire.
La SA ALSACE HABITAT sera également déboutée de sa demande présentée à titre subsidiaire tendant à ce que Madame [X] [F] soit enjointe de vider intégralement le logement à ses frais, sous astreinte, et ce pour les mêmes motifs qu’indiqués précédemment s’agissant de la demande principale.
La société bailleresse sera enfin déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Madame [X] [F] au paiement de dommages et intérêts, et ce dans la mesure où, comme indiqué précédemment, elle ne peut être tenue pour responsable de son impossibilité de procéder au débarrassage de son logement.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MADAME [J] [F]
À titre reconventionnel, il est sollicité la mise en œuvre de mesures propres à éradiquer les punaises de lit et également une réparation des préjudices liés à la présence de punaises.
S’agissant de la mise en œuvre de mesures propres à éradiquer définitivement les punaises de lit dans le logement, il est rappelé que le bailleur est tenu de délivrer un logement décent et que le bailleur est, par principe, responsable de la présence de punaises de lit dans un logement sauf à démontrer que ces punaises de lit ont été importées par le locataire.
En l’espèce, la société bailleresse ne démontrant pas que les punaise de lit ont été importées par la locataire, il lui appartient de prendre en charge les mesures nécessaires à l’éradication de ces punaises de lit, et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard suivant l’expiration d’un délai de deux mois après la signification de la présente décision.
Madame [X] [F] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SA ALSACE HABITAT à la reloger à ses frais étant relevé que cette dernière vit avec sa fille, et que le logement de Madame [X] [F] sert actuellement de débarras.
Il y a lieu d’ordonner la suspension du paiement du loyer pour la période pendant laquelle les opérations de désinsectisation se dérouleront, et ce jusqu’au jour où Madame [X] [F] pourra reprendre possession du logement.
N° RG 24/10858 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGQV
S’agissant des demandes de réparation des préjudices liées à la présence des punaises de lit, Madame [X] [F] sollicite un montant de 7 200 € à parfaire au titre du trouble de jouissance. Il y a lieu de réduire ce montant à la somme de 700 €, les opérations de désinsectisation ayant été rendues difficiles par l’impossibilité pour Madame [X] [F] de procéder au débarrassage de ses meubles.
Enfin, la demande formée au titre du préjudice matériel sera rejetée pour les mêmes raisons que précédemment, étant par ailleurs relever que Madame [X] [F] ne verse aucun élément au débat permettant de justifier du montant réclamé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société anonyme ALSACE-HABITAT de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail la liant à Madame [X] [F], portant sur l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (logement N° 17.3.035.1.046.04 – Troisième étage), aux torts exclusifs de la locataire ;
ENJOINT à la société anonyme ALSACE-HABITAT de prendre en charge les mesures nécessaires à l’éradication des punaises de lit du logement loué par Madame [X] [F], et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard suivant l’expiration d’un délai de deux mois après la signification de la présente décision ;
ORDONNE la suspension du paiement du loyer pour la période pendant laquelle les opérations de désinsectisation se dérouleront, et ce jusqu’au jour où Madame [X] [F] pourra reprendre possession du logement ;
CONDAMNE la société anonyme ALSACE-HABITAT à verser à Madame [X] [F] la somme de 700 € de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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