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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 sept. 2025, n° 25/55378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 54]
■
N° RG 25/55378 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACZJ
N° :11/MC
Assignation du :
25, 29 et 30 Juillet 2025 et du 01, 05 et 06 août 2025
N° Init : 24/52698
[1]
[1] 8 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
SMABTP, en qualité d’assureur de la société [Localité 54] HABITAT OPH
[Adresse 41]
[Localité 36]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS – #P0325
[Localité 54] HABITAT OPH
[Adresse 12]
[Localité 31]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS – #P0325
DEFENDERESSES
Madame [Z] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 31]
représentée par Maître Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS – #R0023
Société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société GRDF
[Adresse 59]
[Adresse 28]
[Localité 47]
non constituée
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de [Localité 54] AMERICAN ACADEMY
[Adresse 11]
[Localité 34]
représentée par Maître Philippe-gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS – #R0013
S.A. GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur de feu de Madame [J]
[Adresse 5]
[Localité 45]
représentée par Maître Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #J0042
S.A. GRDF (GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE)
[Adresse 6]
[Localité 48]
non constituée
S.A. ENEDIS
[Adresse 25]
[Localité 47]
représentée par Maître Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS – #P0581
Société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société ENEDIS
[Adresse 59]
[Adresse 28]
[Localité 47]
représentée par Maître Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS – #P0581
S.A.S. VEHIPOSTE
[Adresse 43]
[Localité 35]
non constituée
Société HDI GLOBAL SE, en qualité d’assureur de la société VEHIPOSTE
Etablissement en France/PV de signification :1 [Adresse 49]
[Localité 46]
Siège social en Allemagne/devant de l’assignation : HDI Platz, D-30659 Allemagne
non constituée
MUTUELLE SAINT-[I] ASSURANCES, agissant à titre personnel et subrogé dans les droits de ses assurés
[Adresse 19]
[Localité 31]
représentée par Maître Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS – #E0279
S.A. PACIFICA, en qualité d’assureur de Madame [Z] [P]
[Adresse 42]
[Localité 35]
et pour signification : [Adresse 24]
représentée par Maître Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS – #R0023
[Adresse 50]
[Adresse 10]
[Localité 31]
non constituée
MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [B] [W]
[Adresse 51]
[Localité 40]
représentée par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS – #P0120
L’ETAT, représenté par le Ministère des Armées
[Adresse 53]
[Adresse 4]
[Localité 32]
et pour signification [Adresse 29]
non constitué
L’ETAT, représenté par le Préfet de la région Ile -de -France et [Localité 54]
[Adresse 27]
[Localité 38]
non constitué
L’ETAT, représenté par le Préfet de Police de [Localité 54]
[Adresse 2]
[Localité 30]
non constitué
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 20], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. [Localité 54] OUEST GESTION
[Adresse 39]
[Localité 31]
non constitué
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 21], de l’immeuble [Adresse 3] géré par la société GERANCE DE [Localité 56] (syndic de copropriété), du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Localité 54] RIVE GAUCHE et de la Régie immobilière ville de [Localité 54]
[Adresse 23]
[Localité 44]
représentée par Maître Xavier LEDUCQ de CRTD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS #E2035 et par Maître Jean-Pierre HOUNIEU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [Localité 54] AMERICAN ACADEMY
[Adresse 7]
[Localité 31]
non constituée
[G] PARTNERS, prise en la personne de Monsieur [I] [T] [G], prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la SAS [Localité 54] AMERICAN ACADEMY
[Adresse 26]
[Localité 33]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 25, 29 et 30 Juillet 2025 et du 01, 05 et 06 août 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse AXA FRANCE IARD ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les parties défenderesses la société PACIFICA et Madame [Z] [P] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse GENERALI IARD ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 13 Mai 2024 par laquelle Monsieur [M] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Sur la demande d’ordonnance commune,
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties demanderesses.
En effet l’expertise initiale a été ordonnée à la suite d’une importante explosion, suivie d’un incendie, survenue le 21 juin 2023 au niveau de l’immeuble du [Adresse 18] à [Localité 54].
La ville de [Localité 54], propriétaire des deux bâtiments constituant le [Adresse 14], a confié la gestion de cet immeuble, par bail emphythéotique, à la société [Localité 54] HABITAT OPH. Cette société est assurée, dans le cadre d’un contrat dommages aux biens, auprès de la société SMABTP.
Il n’est pas contesté que l’immeuble du [Adresse 13], mitoyen à gauche de l’immeuble du [Adresse 17], a été gravement endommagé. Il a d’ailleurs fait l’objet d’un arrêté d’interdiction d’accès et d’occupation.
Sur la demande d’extension de mission,
Les demanderesses sollicitent une extension de mission dans les termes suivants :
— Se rendre, dès que possible au regard des besoins de sa mission et au besoin après autorisation des autorités judiciaires en charge de l’information judiciaire en cours, sur les lieux de l’explosion survenue le 21 juin 2023 au [Adresse 15] à [Localité 55],
— Faire toutes recherches permettant de préciser si les dommages survenus dans l’immeuble sis [Adresse 14] mitoyen sur la gauche de l’immeuble à l’épicentre du sinistre sont la conséquence de l’explosion survenue le 21 juin 2023 au sein de l’immeuble [Adresse 18],
— Les décrire, en indiquant la nature, l’importance, la date d’apparition
— Donner son avis sur la cause (les causes) et l’origine du sinistre,
— Donner son avis sur les préjudices subis par [Localité 54] HABITAT OPH, tant matériels qu’immatériels ;
Si les “bâtiments avoisinants” sont déjà visés dans la mission de l’expert notamment sur le fait de s’y rendre ou encore le lien de causalité entre les désordres et l’explosion, il paraît opportun de préciser la mission et de l’étendre pour y inclure en particulier l’analyse des sinistres de l’immeuble du [Adresse 13] et des préjudices subis par [Localité 54] HABITAT OPH.
Est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile ; la mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause et de l’extension de mission , il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge des parties demanderesses dans les termes du dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu commune à d’autres parties les opérations d’expertise (ordonnance du 29 octobre 2024).
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La SMABTP, en qualité d’assureur de la société [Localité 54] HABITAT OPH
— [Localité 54] HABITAT OPH
notre ordonnance de référé du 13 Mai 2024 ayant commis Monsieur [M] [K] en qualité d’expert ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [M] [K] par ordonnance du 13 Mai 2024 dans les termes suivants :
— Se rendre, dès que possible au regard des besoins de sa mission et au besoin après autorisation des autorités judiciaires en charge de l’information judiciaire en cours au [Adresse 16],
— Faire toutes recherches permettant de préciser si les dommages survenus dans l’immeuble sis [Adresse 14] mitoyen sur la gauche de l’immeuble à l’épicentre du sinistre sont la conséquence de l’explosion survenue le 21 juin 2023 au sein de l’immeuble [Adresse 18],
— Décrire les dommages survenus dans l’immeuble sis [Adresse 14], en indiquant la nature, l’importance, la date d’apparition
— Donner son avis sur la cause (les causes) et l’origine du sinistre,
— Donner son avis sur les préjudices subis par [Localité 54] HABITAT OPH, tant matériels qu’immatériels ;
Fixons à la somme de 4.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SMABTP, en qualité d’assureur de la société PARIS HABITAT OPH et par PARIS HABITAT OPH à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 01 décembre 2025 inclus;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 54], le 30 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 58]
[Localité 37]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 57]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX052]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 54] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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