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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 25 juil. 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
N° République Française
AFFAIRE N° N° RG 24/00309 -
N° Portalis DB3G-W-B7I-GM3M Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
Rendu par :
Président : Delphine LORIA, Vice-présidente
Greffier : Olivia MARILLY, Greffier
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [W] [H] [X]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [O] [G] [D] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (84),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture du 20 Juin 2024 ayant clôturé l’instruction au 13 Janvier 2025 et ayant fixé l’affaire à l’audience du 16 Janvier 2025 devant le Tribunal composé comme ci-dessus, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 11 Avril 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, ( le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour compte tenu des nécessités du service, les parties ayant été avisées de la date à laquelle le jugement serait rendu en conformité avec les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 450 du Code de Procédure Civile), par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président
JUGEMENT :
Décision Contradictoire, en premier ressort.
1 c.c.c et 1 exécutoire aux avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi ,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [B] [X] et Madame [O] [K] épouse [X] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [B], [W], [H] [X] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (84),
et de
Madame [O], [G], [D] [K], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13] (84),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2000, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (84) .
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [O] [K] épouse [X] et de Monsieur [B] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 2 novembre 2022;
RAPPELLE que Madame [O] [K] épouse [X] ne pourra conserver l’usage du nom patronymique de son époux, Monsieur [B] [X] ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux seront révoqués par le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [X] / [K] et à désigner un notaire pour y procéder ;
DEBOUTE Monsieur [B] [X] de sa proposition sur l’attribution en pleine propriété et à titre définitif à son profit du véhicule SKODA immatriculé [Immatriculation 9] KIA;
DEBOUTE Monsieur [B] [X] de sa proposition sur l’attribution en pleine propriété et à titre définitif à son épouse du véhicule RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 8];
RAPPELLE aux parties qu’elles pourront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux s’il y a lieu et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite le bénéfice du versement d’une prestation compensatoire sur le fondement des dispositions de l’article 270 et suivants du Code civil;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et paramédicaux après remboursement de la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents à condition que ces frais aient été engagés après accord entre eux et sur présentation de justificatif de paiement ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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