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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 mars 2026, n° 26/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00311
Minute n° 26/164
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [E] [Y] [U]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 03 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 03 Mars 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Comparant en la personne de Mme [V]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [E] [Y] [U], née le 14 Septembre 2007 à [Localité 4] (ESPAGNE) [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 2]
Comparante et assistée par Me Jules ATSATITO KAMANOU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Z] [Y] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué,
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 2 mars 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] en date du 26 Février 2026, reçu au Greffe le 26 Février 2026, concernant Mme [E] [Y] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 Mars 2026 de Mme [E] [Y] [U], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Monsieur [Z] [Y] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [E] [Y] [U] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [E]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 20 février 2026 avec maintien en date du 23 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 26 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [E] [Y] [U].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 2 mars 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
Mme [E] [Y] [U] demande la mainlevée de la mesure, faisant valoir qu’elle ne se sent pas bien à l’hôpital et qu’elle voudrait rentrer chez elle où elle se sent plus en sécurité. Elle considère que le traitement qui lui est administré ne lui convient pas et que son hospitalisation est abusive, soutenant que les médecins trouvent des excuses pour la maintenir à l’hôpital alors qu’elle n’a aucun problème.
Le conseil de Mme [E] [Y] [U], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, exposant avoir du mal à comprendre pourquoi Mme [Y] [U] est hospitalisée en psychiatrie, ce d’autant plus que l’avis du médecin indique qu’elle passe beaucoup de temps au lit et ne décrit pas les troubles psychiques dont souffrirait la patiente.
Malgré la demande formulée en ce sens par le juge lors de l’audience, aucun certificat de situation ne nous a été adressé par l’établissement de soins en cours de délibéré, le médecin ayant refusé de rédiger ledit certificat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [J] en date du 20 février 2026 que Mme [E] [Y] [U] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (désorganisation de la pensée avec un probable envahissement délirant majeur, dès lors qu’elle présentait en effet un contact bizarre, avec un discours décousu, un temps de latence dans ses réponses et une discordance idéo-affective ; il était également retrouvé des attitudes d’écoute et des soliloquies, outre que la patiente ne donnait aucun accès à son délire et montrait une grande ambivalence aux soins en lien avec un déni total des troubles) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures décrit une patiente calme mais qui reste très discordante avec des bizarreries et un contact fluctuant. Elle est réticente à évoquer les motifs d’hospitalisation, notamment les troubles du comportement et les idées délirantes. Elle semble se contenir et met fin à l’entretien rapidement. Elle est toujours dans le déni des troubles et refuse les soins nécessaires.
Le certificat médical de 72 heures relève que la patiente présente une désorganisation de la pensée, ainsi qu’un syndrome négatif caractérisé par une hypersomnie, une perte d’appétit et une anhédonie. De plus, un syndrome positif est décelable par l’intermédiaire de soliloquie, d’une latence dans les réponses. La patiente n’est dans une adhésion que partielle aux soins, avec un insight très modéré des troubles.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [T] en date du 26 février 2026 joint à la saisine, il est indiqué que la patiente passe pas mal de temps au lit et qu’elle a du mal à accepter le diagnostic et les prises en charge proposées. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Les éléments médicaux ainsi rappelés établissent donc l’existence de troubles psychiques chez la patiente, outre qu’ils décrivent une adhésion plus que partielle aux soins, voire une absence d’adhésion au regard de l’avis du 26 février 2026.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que les débats lors de l’audience de ce jour mettent en exergue un déni total de ses troubles par la patiente, celle-ci ayant le sentiment d’avoir été hospitalisée sans raison et de manière abusive. Si la patiente et son conseil sollicitent la mainlevée de la mesure de contrainte lors de l’audience, cette demande apparaît donc être fondée en réalité sur la contestation même des troubles et de la nécessité de l’hospitalisation, pourtant étayés par les éléments médicaux précités. Il convient cependant de rappeler à ce propos que le juge, lorsqu’il est saisi aux fins de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient, doit examiner le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux communiqués, sans pouvoir porter une appréciation d’ordre médical. Il n’appartient donc pas au juge en l’espèce d’analyser la situation de Mme [Y] [U] sur le plan médical ou de substituer son appréciation à celle des médecins.
Dès lors, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [E] [Y] [U] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, le déni total des troubles à l’origine de son hospitalisation étant susceptible de conduire à une rechute en cas de levée prématurée de la mesure de contrainte, et ce d’autant plus que la patiente n’adhère pas non plus au traitement qui lui est prescrit.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E] [Y] [U] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Mars 2026 à :
— Mme [E] [Y] [U]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [Z] [Y]
La Greffière,
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