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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 18 févr. 2026, n° 25/02869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 62B
N° RG 25/02869
N° Portalis DBX4-W-B7J-UGK3
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 18 Février 2026
[M] [W] [O]
C/
S.C.E.A. [C], représentée par Monsieur [W] [Q]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Février 2026
à M. [M] [O]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 18 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W] [O]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Madame [X] [S] épouse [O], sa conjointe, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE
S.C.E.A. [C], représentée par Monsieur [W] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Monsieur [W] [Q], Gérant
RAPPEL DES FAITS
M. [M] [O] et Mme [X] [O] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation, située [Adresse 6], sur la parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 1], le chemin d’accès à leur domicile étant un chemin privatif leur appartenant cadastré section ZD numéro [Cadastre 2].
La Société Civile d’Exploitation Agricole (SCEA) [C] est propriétaire de la parcelle agricole voisine cadastrée section ZD numéro [Cadastre 3], située à main gauche du chemin avec présence d’un talus séparant lui appartenant.
Invoquant des coulées de boues survenues les 12 juillet 2024 et 14 août 2024 provenant du terrain agricole sur leur chemin, M. et Mme [O] ont adressé à la SCEA [C] le 13 septembre 2024, une lettre recommandée distribuée le 17 septembre 2024, la mettant en demeure de procéder aux travaux de restauration du chemin dans le délai d’un mois accompagné d’un devis estimatif, laquelle est restée sans effet.
Une conciliation à l’initiative de M. [M] [O] n’a pas abouti, le conciliateur de justice établissant un procès-verbal de carence le 25 février 2025.
Par requête en date du 17 avril 2025 reçue au greffe le 03 juin 2025, M. [M] [O] a sollicité la convocation de la SCEA [C], représentée par M. [W] [Q], devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 3.477,96 euros au titre de son préjudice matériel et des frais de constat d’huissier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, les deux parties étant présentes, il a été procédé à une tentative de conciliation par le conciliateur de Justice présent à l’audience, en vain, un procès-verbal d’échec étant rédigé.
Par suite, M. [M] [O], représenté valablement par son épouse, Mme [X] [O], munie d’un pouvoir, se réfère à sa requête et maintient sa demande principale.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que la SCEA [C] a nettoyé son chemin mais uniquement en enlevant la boue et en étendant une couche de sable ainsi qu’une couche de cailloux pour que cela soit carrossable et qu’ils puissent sortir de chez eux. Elle soutient que la coulée de boue a touché la totalité du chemin sur sa longueur et non une seule partie sur 20 mètres comme soutenu par la défenderesse. Elle précise qu’elle ne sollicite pas une remise à neuf mais demande le nettoyage de la boue restante et de remettre des cailloux pour que cela soit propre. Elle conteste l’ensemble des affirmations de la SCEA [C].
La SCEA [C], représentée par M. [W] [Q] son gérant, par des observations écrites reprises oralement, sollicite de débouter M. [M] [O] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle a été réactive pour remédier à l’évacuation de la boue qui s’est écoulée sur le chemin de M. [M] [O] suite à l’effondrement du talus et qu’elle a exposé des frais à ce titre. Elle expose qu’elle a également procédé à des travaux en creusant un système de protection dans son champ. Elle affirme qu’ainsi elle a engagé des frais à hauteur de 11.750 euros. Elle soutient que M. [M] [O] n’a pris aucune disposition pour sécuriser son chemin lors de la construction de sa maison et que l’entretien du talus doit être mis à sa charge. Elle expose qu’en tout état de cause le chemin n’a pas été concerné par la dégradation dans toute sa longueur mais uniquement sur 20 mètres. Elle s’oppose à la somme demandée faisant valoir qu’il s’agit d’un devis non contradictoire et qu’il n’est pas justifié d’une facture concernant les frais de constat d’huissier. Elle conteste toute mauvaise volonté de sa part, exposant qu’une bande enherbée n’est pas obligatoire et que les coulées sont la conséquence d’événements climatiques extraordinairement violents. Elle estime que les [O] font des opérations immobilières en découpant des terrains et en construisant en limite de propriété pour maximiser leur valeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION
1- sur le fondement de la responsabilité
En application de l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
S’il n’existe pas d’obligation générale de raccordement en ce qui concerne les eaux pluviales, le raccordement peut être imposé par le règlement du service d’assainissement ou des documents d’urbanisme. Le plan local d’urbanisme peut contenir des précisions indiquant « les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement » (C. urb., art. R. 123-9 4e).
L’article 1242 du Code civil dispose qu’ “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”
Ainsi, il s’agit d’une responsabilité de plein droit détachée de l’exigence d’une faute du gardien, celui-ci étant présumé responsable du fait de la chose sous sa garde.
Cette présomption de responsabilité ne peut être détruite que par la preuve d’une cause étrangère non imputable au gardien, à savoir, soit un événement de force majeure de nature imprévisible, irrésistible et extérieure, soit une faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son préjudice.
Enfin il convient de rappeler qu’en application de l‘article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des éléments produits et des débats que le fonds de M. [M] [O], à savoir le chemin d’accès à son domicile, a été envahi à deux reprises par des coulées de boue provenant du fonds propriété de la SCEA [C], une partie du talus qui se situe sur le fonds de la SCEA [C] ayant cédé suite à des pluies conséquentes, les 12 juillet 2024 et 14 août 2024.
Il est ainsi constant que la SCEA [C] est gardienne du terrain et du talus d’où sont issues les coulées de boues.
Il y donc lieu de constater que la SCEA DE est responsable du dommage subi par M. [M] [O] en vertu des dispositions de l’article 1242 du code civil précité.
2- sur les causes d’exonération invoquées
La SCEA [C] rejette la responsabilité de l’effondrement du talus sur M. [M] [O] faisant valoir que celui-ci n’a pas pris de disposition pour sécuriser son chemin lors de sa construction alors qu’il a décaissé celui-ci.
Pour autant, cela relève uniquement de ses déclarations et il n’est pas démontré que le chemin ait été décaissé par M. [M] [O] et qu’ainsi le sinistre aurait pu être évité ou en tout cas minoré par la prise de précautions suffisantes par celui-ci lors de l’aménagement de son terrain et des limites séparatives. De même, s’il est constant que celui-ci doit supporter l’écoulement des eaux provenant du fonds dominant, la coulée de boue excède manifestement le simple écoulement des eaux pluviables puisqu’une partie du talus s’est effondré.
Par ailleurs, les affirmations de la SCEA [C] concernant les divisions de propriété par les consorts [O] relèvent d’assertions non corroborées par des éléments de preuve objectifs. Les moyens invoqués par la défenderesse concernant la responsabilité du demandeur dans le sinistre sont donc inopérants.
De même, la SCEA [C] ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif que les désordres sont survenus en raison d’orages extrêmement violents. En effet, même s’il ressort des liens internet produits aux débats (et non développés par la production des articles dans leur intégralité), ainsi que des déclarations des parties, qu’un épisode orageux a eu lieu une première fois le 12 juillet 2024 puis une seconde fois le 14 août 2024 et que ces épisodes orageux correspondent bien à un événement extérieur car échappant au contrôle de la SCEA [C], il n’est pas démontré qu’ils étaient constitutifs d’un événement d’une violence exceptionnelle et imprévue, permettant la caractérisation d’un événement de force majeure présentant les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
En conséquence de ces éléments, la responsabilité de la SCEA [C] sera retenue à hauteur de 100 %.
3- sur le préjudice subi
Il est constant que la SCEA [C] a engagé des travaux afin d’éviter tout renouvellement de l’effondrement du talus par l’effet de fortes pluies en réalisant des travaux consistant en la création d’un fossé en aplomb du talus sur la longueur du champ, lequel est relié à la route principale.
De même, il est établi que la SCEA [C] a procédé à des interventions afin de nettoyer les boues sur le chemin de M. [M] [O] et déposer de la grève concassée, en ce qu’elle produit une facture de la SARL U.T. TP en date du 12 juillet 2024 pour un montant de 1.057,11 euros TTC.
Néanmoins, s’agissant de la remise en état pérenne du chemin, M. [M] [O] sollicite le paiement par la SCEA [C] de la somme de 3.166,68 euros, en réparation de son préjudice matériel correspondant au montant de la facture émise par la société U.T.TP le 14 avril 2025, pour le terrassement de nettoyage et l’apport de matériaux concassés 0/20.
La SCEA [C] produit, pour sa part, un devis réalisé par la SARL IZARD CREATION TERRASSEMENT le 24 novembre 2024 pour un montant de 1.800 euros TTC, correspondant au ré-encailloutage du chemin sur 20 mètres, affirmant que les coulées de boues n’ont touché qu’une partie du chemin et non la totalité, au contraire de ce que soutient M. [M] [O].
Il ressort du plan de situation dressé par géomètre expert le 29 mars 2022 que le chemin permettant à M. et Mme [M] [O] d’accéder à leur maison est d’une longueur de 66,07 mètres, du coté de la parcelle appartenant à la SCEA [C], et de 60.37 mètres du coté de la parcelle ZD439 (sur laquelle est construite une maison), située elle-même devant la parcelle ZD170 sur laquelle a été construite leur habitation sur une largeur de 4 mètres, soit une surface de 268 m2.
Pour justifier de l’étendue de son préjudice, M. [M] [O] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 26 février 2025.
Sont également produits aux débats des clichés photographiques pris par les deux parties, qui ne sont pas contestés.
Il ressort de l’analyse de ces différents documents que la coulée de boue a touché le chemin, propriété de M. [M] [O], de son entrée (photo 1 du demandeur) jusqu’à un point situé à l’arrière de la maison voisine avant l’implantation des arbres, ce qui le place par rapport au plan cadastral produit à plusieurs mètres avant la limite de propriété de la parcelle ZD439 et de la parcelle ZD170, étant effectivement constaté sur les photographies produites que la partie haute n’est pas démontrée comme ayant été touchée. Les affirmations de la SCEA [C] selon lesquelles les coulées de boue ont impacté le chemin sur une longueur de 20 mètres sont contredites par la comparaison entre les photographies produites et le plan cadastral en ce que cela placerait la limite de la coulée, en partant du début du chemin, avant l’angle de la maison située sur la parcelle ZD439, ce qui n’est manifestement pas le cas.
M. [M] [O] est donc bien fondé à solliciter la réparation de son préjudice concernant la surface à retenir, laquelle correspond à la facture établie le 14 avril 2025 par la SARL U.T. TP pour la somme de 3.166,68 euros et correspondant à une surface de 165 m2.
En conséquence, la SCEA [C] sera condamnée à payer à M. [M] [O] la somme de 3.166,68 euros réparation de son préjudice matériel.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCEA [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de commissaire de justice établi le 26 février 2025, celui-ci étant nécessaire au litige.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
DECLARE entièrement responsable la SCEA [C] des dommages consécutifs aux coulées de boue survenues les 12 juillet 2024 et 14 août 2024 ;
CONDAMNE la SCEA [C] à payer à M. [M] [O] la somme de 3.166,68 euros en réparation de son préjudice matériel ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCEA [C] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du procès-verbal de commissaire de justice établi le 26 février 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
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