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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 août 2025, n° 25/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01274 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIYJ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01274 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIYJ
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Cassandro CANCELLARA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AOUT 2025
DEMANDEURS
Mme [H] [K], [I] [T] épouse [R], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Cassandro CANCELLARA, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [C] [A], [O] [R], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Cassandro CANCELLARA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [F] [P] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [J] [L] épouse [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 10 juillet 2025 (n°RG 25/01267 et n°minute 25/1383), Madame [H] [K] [I] [T] épouse [R] et Monsieur [C] [A] [O] [R] ont été autorisés à assigner Monsieur [F] [P] [Y] et Madame [J] [L] épouse [Y] en référé à heure indiquée. Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, Madame [H] [K] [I] [T] épouse [R] et Monsieur [C] [A] [O] [R] ont assigné Monsieur [F] [P] [Y] et Madame [J] [L] épouse [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés à l’audience indiquée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juillet 2025.
Madame [H] [K] [I] [T] épouse [R] et Monsieur [C] [A] [O] [R], dans leur assignation et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demandent au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [F] [P] [Y] et Madame [J] [L] épouse [Y] selon la mission telle que suggérée dans leurs conclusions et de réserver les dépens.
Monsieur [F] [P] [Y] et Madame [J] [L] épouse [Y] demandent à la présente juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— débouter les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner les époux [R] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
— donner acte aux époux [Y], sans reconnaissance de responsabilité, de ce qu’ils entendent faire valoir les plus expresses protestations et réserves d’usage en la matière ;
— limiter la mission de l’expert désigné telle qu’elle est énoncée dans lesdites conclusions des défendeurs ;
— condamner les époux [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites par les époux [R] sont notamment les suivantes :
— l’acte authentique de vente en date du 30 octobre 2024 du bien litigieux,
— des clichés photographiques,
— la facture de la société LEMAIRE COUVERTURE,
— des échanges entre les époux [R] et les époux [Y],
— un courrier de la MACIF, protection juridique des époux [Y],
— un rapport d’avis technique du 06 juillet 2025.
Les pièces produites par les époux [Y], sont notamment les suivantes :
— un arrêté catastrophe naturelle concernant la commune de [Localité 14],
— la situation des travaux.
Les pièces produites aux débats (notamment les photographies, l’arrêté de catastrophe naturelle et le rapport d’avis technique de Monsieur [N] [S] en date du 06 juillet 2025) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs, tels que des infiltrations d’eau, des traces d’humidité ou encore l’effondrement du faux plafond.
Les défendeurs contestent le bien-fondé de cette expertise au titre d’une absence de motif légitime. Selon ces derniers, tant une action des demandeurs au titre de la garantie décennale est vouée à l’échec, les travaux ayant été réalisés il y a plus de 10 ans, qu’une action au titre de la garantie des vices cachées, les demandeurs ne prouvant pas que les vendeurs connaissaient les vices cachés, ce qui est une condition d’exclusion de l’exonération de garantie prévue dans l’acte de vente.
Toutefois, le rapport d’avis technique du 06 juillet 2025 constate les différents désordres et dispose que la cause des venues d’eau provient d’un défaut d’exécution de la toiture sur la partie extension ainsi que d’une non-conformité des abergements des lucarnes de toit. Il poursuit en indiquant que lors de fortes pluies, l’eau migre dans le bâti, ce qui dégrade les équipements mobiliers intérieurs. Selon le rapport d’avis technique, l’ouvrage est impropre à sa destination.
Si la clause d’exonération de garanties des vices cachés dans l’acte de vente disposant que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur, elle prévoit également des exclusions d’exonération de garantie, notamment pour des travaux exécutés par le vendeur lui-même ou si l’acquéreur, prouve dans le délai légal que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. Toute discussion sur la possibilité d’appliquer ladite clause relève d’un débat au fond et apparaît prématurée à ce stade.
Par conséquent, tant la vraisemblance des désordres, que les conclusions du rapport d’avis technique du 06 juillet 2025, que l’absence des pièces justificatives concernant les travaux réalisés par les consorts [Y] lorsqu’ils étaient encore propriétaires, notamment ceux ayant donné lieu à un permis de construire modificatif, justifient l’existence d’un motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs sans préjudicier au fond.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par les parties.
* Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Les dépens seront à la charge de Madame [H] [K] [I] [T] épouse [R] et Monsieur [C] [A] [O] [R], afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.21.77.89.23 Mèl : [Courriel 11]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[U] [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Port. : 06.63.92.37.90 Mèl : [Courriel 15]&
qui aura pour mission de :
visiter les lieux, sis [Adresse 7], en présence de toutes parties intéressées et décrire l’immeuble, procéder à l’audition de tout sachant,prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,dire s’il est affecté des désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance ou le constat qui s’y rapporte et si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d’exécution, ou tout autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,préciser s’ils sont susceptibles de mettre l’immeuble en péril ou bien le rendre impropre à sa destination,dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif,déterminer leur origine, dire si les vices en question existaient au moment de la vente et s’ils étaient connus du vendeur, s’ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d’information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s’en convaincre, dire si l’existence, la nature ou l’importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs,dire si le vice en question rend l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix si elle l’avait connu,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, fournir les documents permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,déterminer les modes et le coût de leur reprise,indiquer les préjudices éventuellement subis,rechercher les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties,donner son avis sur tous renseignements utiles à la solution du litige ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 12]) ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [H] [K] [I] [T] épouse [R] et Monsieur [C] [A] [O] [R] qui devront consigner in solidum par virement bancaire la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX013]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que les éventuelles consignations complémentaires devront se faire également par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties ;
N° RG 25/01274 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIYJ
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
DISONS que toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée à ce stade ;
CONDAMONS in solidum Madame [H] [K] [I] [T] épouse [R] et Monsieur [C] [A] [O] [R] aux dépens de l’instance en référé, sauf récupération dans le cadre d’une instance au fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT
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