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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2025, n° 24/58615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. AER 2, S.A.S.U. SAGA TERTIAIRE, S.A.S. ENTREPRISE PETIT, S.A.S.U. TUNZINI c/ S.A.S. VIGUIER, S.A.S. DP.R, S.A.S. ATYS ENGINEERING, S.A.S. AE 75 ALLIANCE ECONOMIE 75, S.A.R.L. ETHER ARCHITECTURE COMPANY, S.A.S. SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
■
N° RG 24/58615 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6P2E
FMN° :
Assignation du :
09 Décembre 2024
N° Init : 23/59394
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.N.C. AER 2
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Olivia MICHAUD, avocat au barreau de PARIS – #J0139
DEFENDERESSES
S.A.S. VIGUIER
[Adresse 7]
[Localité 15]
non constituée
S.A.R.L. ETHER ARCHITECTURE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 17]
non constituée
S.A.S. ATYS ENGINEERING
[Adresse 5]
[Localité 17]
non constituée
S.A.S. SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – #L0087
S.A.S. AE 75 ALLIANCE ECONOMIE 75
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS – #B0667
S.A.S. DP.R
[Adresse 28]
[Localité 22]
représentée par Me Eva MARQUET, avocat au barreau de PARIS – #P0531
S.A.S. ENTREPRISE PETIT
[Adresse 28]
[Localité 22]
représentée par Me Eva MARQUET, avocat au barreau de PARIS – #P0531
S.A.S.U. TUNZINI
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – #L0087
S.A.S.U. SAGA TERTIAIRE
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – #L0087
S.A.S.U. UXELLO ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – #L0087
S.A.S. PHIBOR ENTREPRISES
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – #L0087
S.A.S. AUTOMATISME ET EXPLOITATION DES ENERGIES NOUVELLES – AAEN
[Adresse 9]
[Localité 23]
non constituée
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS – #P0133
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 09 et 10 décembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 21 Février 2024 par laquelle Monsieur [U] [G] a été commis en qualité d’expert et celle du 28 mars 2024 ayant désigné Madame [K] [O] pour le remplacer;
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Madame [K] [O] par ordonnance du 21 Février 2024 aux désordres dénoncés et listés dans l’assignation en extension de mission ;
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.N.C. AER 2 à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 12 avril 2025 inclus;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 26], le 12 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX025]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 26] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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