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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 20 mars 2026, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPND
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 20 Mars 2026
MINUTE :
[I] [M]
C/
[V] [C]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Mars 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [I] [P] [R] [M], ayant pour mandataire la société GROUPOL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DAVID-MONTIEL Ghislaine
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [K] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2019, [I] [M] et [Y] [F] veuve [M] ont donné à bail [V] [C] et [S] [U] épouse [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 4].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [I] [M] et [Y] [F] veuve [M] ont fait signifier le 21 août 2020 un commandement de payer une certaine somme et visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Par jugement du 12 février 2021, le juge des contentieux de ce tribunal a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail, ordonné l’expulsion de [V] [C] et [S] [U] épouse [C] et les a solidairement condamnés au paiement de la dette locative et à une indemnité mensuelle d’exécution.
[Y] [F] veuve [M] est décédée le 19 mai 2021 et [S] [U] épouse [C] est décédée le 7 octobre 2021.
À nouveau saisi par [I] [M] de demandes en constat de la résiliation de plein droit du même bail, expulsion du défendeur et condamnation au paiement d’une dette locative et d’une indemnité mensuelle d’occupation, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé, par ordonnance du 29 novembre 2023, a en réalité constaté non le désistement, mais la renonciation, par le demandeur à ses demandes autres qu’en condamnation aux dépens et aux frais n’y étant pas compris, et a condamné [V] [C] à payer ces dépens et une certaine somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant qu’un troisième commandement de payer signifié le 25 juillet 2025 serait demeuré infructueux et qu’une dette locative persisterait, [I] [M] a, par acte signifié le 14 octobre 2025, fait assigner [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé aux fins de voir :
— constater la résiliation du même contrat pour défaut de paiement du loyer,
— ordonner l’expulsion de [V] [C] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— condamner [V] [C] au paiement d’une somme provisionnelle de 6337,60 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— condamner [V] [C] à lui payer une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représenté par son avocat, [I] [M] a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à étude, [V] [C] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par ordonnance réputée contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Postérieurement à la clôture des débats, le juge des contentieux de la protection a, par courrier électronique du 19 février 2026, soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement prononcé le 12 février 2021 et invité l’avocat de [I] [M] à présenter ses observations.
MOTIFS
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, qu’il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 481 du code de procédure civile prévoit que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche.
Il convient de constater que les demandes présentées dans le cadre de la présente instance par [I] [M] se fondent sur l’inexécution par [V] [C] de son obligation de payer le loyer et les charges découlant du même bail que celui dont la résiliation de plein droit a pourtant été constatée par le jugement susmentionné, et il ne ressort ni de l’assignation, ni des pièces y étant annexées, ni des débats, y compris ceux ayant eu lieu à l’audience du juge des contentieux de la protection du 29 septembre 2023, que les rapports de droit entre les parties auraient été modifiés à la suite de ce jugement.
Il n’en ressort pas plus que le demandeur aurait renoncé à son bénéfice, la renonciation à un droit ne se présumant en tout état de cause pas mais devant être prouvée, et ne pouvant en conséquence s’inférer du simple maintien dans les lieux de [V] [C] et du paiement par lui d’une somme en contrepartie de cette occupation.
Il en résulte que [I] [M] dispose toujours d’un titre exécutoire non frappé de prescription constatant la résiliation du bail, ordonnant l’expulsion de [V] [C] et le condamnant au paiement de la dette locative déterminée à l’époque et d’une indemnité mensuelle en contrepartie de son occupation sans titre, qu’il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de faire exécuter, y compris de manière forcée.
[I] [M] ne peut toutefois présenter à nouveau devant le juge des contentieux de la protection, ce d’autant moins qu’il est maintenant saisi en référé, des demandes identiques à celles auxquelles il a été fait droit sur le fond par le jugement du 12 février 2021, si bien que, celui-ci étant privé du droit d’agir une fois de plus à des fins identiques, il convient de l’en déclarer irrecevable.
[I] [M] étant partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance doivent être laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de [I] [M] ;
LAISSE les dépens à la charge de [I] [M].
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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