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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juin 2025, n° 25/51351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51351 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66WC
N° : 5-CH
Assignation du :
17 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet MILLIER, SAS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0051
DEFENDEUR
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Youssra MARZOUQ, avocat au barreau de PARIS – #K0079
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous Président,
Vu l’assignation délivrée par acte du 17 février 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice, le cabinet Millier, à M. [I] [U] aux fins de le condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à laisser l’accès à son appartement, afin de réaliser une recherche des causes des infiltrations constatées dans un appartement voisin ; à défaut d’exécution dans le délai de trois mois, autoriser le demandeur à faire procéder à l’ouverture des locaux avec l’assistance de la force publique, pour permettre au plombier de procéder aux investigations nécessaires ; outre une demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025.
Le demandeur se désiste de ses demandes principales, l’accès aux locaux ayant été donné, mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros et au titre des dépens, faisant valoir que les nombreuses interpellations du défendeur par le gestionnaire de l’immeuble pour justifier des réparations réalisées à la suite d’un premier dégât des eaux intervenu en août 2023 puis pour laisser l’accès à son logement étaient restées sans réponse, la présente instance ayant été nécessaire et ayant porté ses fruits, l’accès ayant été laissé le 17 avril 2025.
En réponse, le défendeur forme des demandes reconventionnelles soit une demande de condamnation à la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’il ne s’est jamais opposé à donner l’accès à son appartement, qu’il n’a jamais reçu de convocation devant le conciliateur qui a dressé un procès-verbal de carence le 6 novembre 2024, que l’assignation a été délivrée deux mois à peine après la première demande d’accès du 31 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, le demandeur justifie que la présente instance a été nécessaire pour obtenir l’accès au local et procéder à une recherche de fuites dès lors qu’il produit aux débats :
Trois courriers du gestionnaire de l’immeuble et de l’avocat du voisin concerné du 3 avril 2024, du 24 mai 2024 et du 12 septembre 2024, sollicitant M. [U] pour justifier de l’effectivité des réparations réalisées par ses soins à la suite d’un dégât des eaux intervenu en août 2023, en raison de la persistance d’un taux d’humidité élevé chez le voisin affecté, justifiant dès lors la nécessité de procéder à une nouvelle recherche de fuites chez M. [U],
Trois courriers du gestionnaire de l’immeuble du 2 octobre 2024, du 6 novembre 2024 et du 31 décembre 2024, ce dernier adressé par courrier recommandé, sollicitant l’accès à l’appartement de M. [U] pour une recherche de fuite,
Un procès-verbal de carence concernant une tentative de conciliation en l’absence de M. [U], le conciliateur précisant que ce dernier avait été avisé par mail, lettre et sollicitations du syndic,
Une attestation du gestionnaire confirmant que M. [U] a laissé l’accès à son logement le 17 avril 2025 pour procéder aux opérations de recherches de fuites.
M. [U] produit aux débats uniquement un courriel adressé au syndic le 15 avril 2025, exposant que les deux entreprises devant réaliser la recherche de fuite ne s’étaient pas présentées ou avaient des délais longs, puis un courriel du 25 avril 2025 sollicitant le compte-rendu de la recherche de fuite.
Il est donc constaté que l’accès au local du défendeur a finalement été laissé le 17 avril 2025, M. [U] s’étant manifesté pour organiser cette visite et l’accès à ses locaux pour la première fois le 15 avril 2025 selon le mail produit en pièce n°3, soit près de deux mois après la délivrance de l’assignation confirmant la nécessité et l’effet comminatoire de cette dernière.
Par conséquent, la présente instance ayant été nécessaire à la préservation des intérêts du demandeur, l’équité imposant également de tenir compte de la situation de santé du défendeur dûment justifiée, il sera fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles et M. [U] est condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice, le cabinet Millier, de ses demandes principales ;
Condamnons M. [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice, le cabinet Millier, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de M. [I] [U] formée sur le même fondement ;
Condamnons M. [I] [U] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 03 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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