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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 11 juil. 2025, n° 23/11315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, d' assurance MATMUT ( la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/788
Enrôlement : N° RG 23/11315 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4AWN
AFFAIRE : Mme [Z] [F] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL [Localité 7] R, COHEN S, [Localité 7] P)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 11 Juillet 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F] Agissant ès-qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [V] [J], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8], écolier, demeurant et domicilié à la même adresse
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 2020 à [Localité 10] (34), le jeune [J] [V], mineur comme né le [Date naissance 4] 2015, a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Par ordonnance de référé du 28 octobre 2022, une expertise médicale du jeune [J] [V] a été confiée au Docteur [X] [N], et la société MATMUT a été condamnée à payer à sa mère, Madame [Z] [F], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, la somme de 2.400 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 18 août 2023.
Par actes d’huissier signifiés le 27 octobre 2023, Madame [Z] [F], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [V], a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à réparer les préjudices corporels de son fils.
1. Dans son assignation valant conclusions, Madame [Z] [F], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [V], sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme totale de 24.183 euros au titre de la réparation du préjudice corporel de son fils, déduction faite de la provision déjà allouée de 2.400 euros,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, la société MATMUT demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation du jeune [J] [V],
— entériner les conclusions du Docteur [N],
— évaluer les préjudices du jeune [J] [V] conformément aux offres suivantes :
— dépenses de santé actuelles : mémoire,
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— tierce personne temporaire : 192 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1.513 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2.400 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1.500 euros,
— préjudice d’agrément : rejet,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision déjà versée à hauteur de 2.600 euros,
— débouter le demandeur de ses demandes contraires ou plus amples,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Madame [F] les communique en pièce n°7 au contradictoire de la société MATMUT.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 11 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juillet 2024.
A cette audience, le tribunal a été contraint de renvoyer l’affaire à l’audience du 16 mai 2025.
Lors de l’audience de plaidoiries du 16 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MATMUT ne conteste pas devoir prendre en charge l’indemnisation des préjudices du jeune [J] [V] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sont imputables à l’accident, outre le choc émotionnel :
— un traumatisme par écrasement du pied droit, sans lésion ostéo-articulaire, ni ligamentaire avec dermabrasion du cou-de-pied s’étendant jusqu’aux orteils,
— un traumatisme des deux genoux sans lésion ostéo-articulaire, ni ligamentaire avec hématomes et dermabrasions prédominants à droite.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des lésions comme des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 13 mars 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 13 juin 2020 au 20 juin 2020, avec aide humaine non médicalisée d'1h30 par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 21 juin 2020 au 31 juillet 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er août 2020 au 19 octobre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 5% du 20 octobre 2020 au 13 mars 2023,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire :
— de 2,5/7 du 13 au 20 juin 2020,
— de 2/7 du 21 juin au 31 août 2020,
— de 1,5/7 du 1er septembre 2020 au 13 mars 2023,
— un préjudice esthétique permanent de 1/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel du jeune [J] [V], âgé de 7 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, aucune prétention n’est présentée par Madame [Z] [F] de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 146,66 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [F] communique la note d’honoraires du Docteur [H], qui les a assistés son fils et elle à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
La société MATMUT accepte de prendre en charge ces frais sous réserve de leur défaut de prise en charge par l’assurance de protection juridique, ce qui ne résulte pas des pièces communiquées.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombre d’heures et période retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 22 euros sollicité sera retenu et le préjudice du jeune [J] [V] indemnisé à hauteur de 264 euros.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par le jeune [J] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, désormais évalué sur la base de 32 euros par jour, de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 8 jours
84,48 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% pendant 41 jours
196,80 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 80 jours
256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 5% pendant 875 jours
………………………………………………………………………………… 1.400 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7, compte tenu des souffrances psycho-physiques subséquentes au traumatisme subi, aux lésions, à leur évolution, à l’astreinte aux soins (prise en charge psychologique, cicatrisation dirigée, suivie de protections ultérieures pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel).
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu ce préjudice et l’a évalué de façon dégressive sur trois périodes successives, sans discussion entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
L’assureur n’est pas fondé à faire observer que les cicatrices séquellaires ne seraient pas anormales chez un enfant de cinq ans au moment des faits ; cet argument est inopérant dès lors que les lésions et cicatrices subies par le jeune [J] [V] sont imputables non pas au cours habituel de sa vie d’enfant mais à un accident de la circulation, et doivent être indemnisées dans ce cadre.
Compte tenu des éléments détaillés relevés par l’expert sur l’évolution des lésions et cicatrices, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé, ce préjudice sera évalué comme suit :
— préjudice esthétique temporaire 2,5/7 pendant 8 jours 750 euros
— préjudice esthétique temporaire 2/7 pendant 72 jours 1.500 euros
— préjudice esthétique temporaire 1,5/7 pendant 924 jours 2.500 euros
TOTAL 4.750 euros
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu sans contestation un tel préjudice évalué à 1/7, “car il subsiste des petites traces cicatricielles séquellaires légèrement boursouflées, souples au niveau des deux genoux.”
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera, compte tenu de l’examen clinique de l’expert et de l’âge de la victime à consolidation, justement fixé à 3.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, la demanderesse se réfère à se poste de préjudice dans ses écritures mais ne formule aucune prétention chiffrée de ce chef ni ne développe aucun moyen afférent. Aucun préjudice d’agrément n’a au demeurant été retenu par l’expert.
Il ne sera pas statué de ce chef, le tribunal n’étant pas saisi.
3) Les provisions
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 2.400 euros
par le juge des référés de ce siège. La société MATMUT justifie du paiement d’une provision de 200 euros en phase amiable. C’est ainsi la somme totale de 2.600 euros qui sera déduite du total évalué.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 264 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% 84,48 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% 196,80 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 5% 1.400 euros
— souffrances endurées 5.500 euros
— préjudice esthétique temporaire 4.750 euros
— préjudice esthétique permanent 3.000 euros
— préjudice d’agrément sans objet
TOTAL 16.051,28 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 13.451,28 euros
La société MATMUT sera condamnée à indemniser le préjudice du jeune [J] [V] à hauteur de ce montant.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Stéhane COHEN par application de l’article 699 du même code. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [Z] [F] ayant été contrainte de saisir la justice pour faire valoir les droits de son fils, la société MATMUT sera en outre condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger d’office, alors qu’elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel du jeune [J] [V], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 264 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% 84,48 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% 196,80 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 5% 1.400 euros
— souffrances endurées 5.500 euros
— préjudice esthétique temporaire 4.750 euros
— préjudice esthétique permanent 3.000 euros
— préjudice d’agrément sans objet
TOTAL 16.051,28 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 13.451,28 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône au montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident (dépenses de santé actuelles), soit 146,66 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [Z] [F], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [V], en deniers ou quittances, la somme totale de 13.451,28 euros (treize mille quatre cent cinquante et un euros et vingt-huit centimes) en réparation du préjudice corporel de ce dernier, déduction faite des provisions précédemment allouées et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [Z] [F], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [V], la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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