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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 19 juin 2025, n° 25/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CREATIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Minute n° :
N° RG 25/00991 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBKN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. CREATIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François HASCOET de l’ASSOCIATION HASCOET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [P] ès qualité d’ayant droit de Madame [G] [O],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [O] ès qualité d’ayant droit de Madame [G] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable numéro 28991001489511 acceptée le 20 octobre 2022, la SA CREATIS a consenti à Madame [G] [O] un crédit personnel d’un montant de 25.400 euros au titre d’un regroupement de crédits, au taux annuel débiteur fixe de 3,17 % remboursable en 96 échéances mensuelles de 299,90 euros.
Madame [G] [O] est décédée le [Date décès 2] 2023.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date respectivement des 11 et 4 février 2025, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [R] [P] et Madame [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*dire ses demandes recevables et bien fondées,
*voir condamner solidairement Monsieur [R] [P] et Madame [S] [O], ès qualités d’ayants droit de Madame [G] [O] à lui payer au titre du crédit susvisé la somme de 26.675,73 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,17% l’an à compter de la présente assignation,
A titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA CREATIS, constater les manquements graves et répétés des défendeurs, ès qualités d’ayants droit de Madame [G] [O] à leurs obligations contractuelles de remboursement du crédit et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1225 du code civil,
* condamner solidairement Monsieur [R] [P] et Madame [S] [O], ès qualités d’ayants droit de Madame [G] [O] à lui payer au titre du crédit susvisé la somme de 26.675,73 euros portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
*voir ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
*condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Lors de l’audience du 1er avril 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures. Elle a souligné que ce sont les ayants-droits de Madame [G] [O], sommés d’opter, qui sont assignés.
La qualité d’ayants-droits des défendeurs a été mise dans les débats.
Monsieur [R] [P] et Madame [S] [O], chacun régulièrement cité, respectivement par procès-verbal de recherches infructueuses et de remise à personne n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur l’intérêt à agir :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 771 du code civil dispose que l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
L’article 772 du code civil dispose que dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
En l’espèce, Madame [G] [O] à laquelle la SA CREATIS a consenti le crédit numéro 28991001489511 suivant offre acceptée le 20 octobre 2022 est décédée le [Date décès 2] 2023, son extrait d’acte de décès étant produit.
La SA CREATIS excipe de la qualité d’ayants-droits de Monsieur [R] [P] et Madame [S] [O]. Elle produit un extrait du livret de famille dont il convient de relever qu’une partie concernant le deuxième enfant est illisible.
Elle produit en outre la sommation d’avoir à opter à la succession de Madame [G] [O] en vertu des articles 771 et 772 du code civil qu’elle a fait régulièrement signifier à Madame [S] [O] le 23 octobre 2024 par procès-verbal remis à personne.
Cependant, concernant Monsieur [R] [P], il convient de relever que la sommation d’avoir à prendre parti versée aux débats est non datée. En outre, le procès-verbal de signification joint à cette sommation ne vise pas la nature de l’acte et date du 14 février 2025 soit postérieurement à l’assignation délivrée le 11 février 2025 alors que Monsieur [R] [P] n’aurait pas été encore été sommé d’opter.
En outre lors de l’audience du 1er avril 2025, le délai d’opter pour Monsieur [R] [P] n’était pas encore expiré sachant que la sommation a été délivrée suivant procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, lequel n’a, par suite, pas eu connaissance de ce délai pour opter.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la SA CREATIS sera elle sera déclarée irrecevable à agir dans toutes ses prétentions, faute d’intérêt légitime pour le faire à l’égard de Monsieur [R] [P].
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA CREATIS, introduite le 4 février 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 24 décembre 2024 ainsi qu’il est explicité ci-après, est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est admis que le décès n’entraine pas immédiatement l’exigibilité du terme, laquelle peut intervenir à partir du moment où la succession est acceptée et les échéances non réglées par l’ayant droit.
Ainsi, le décès du contractant emporte transmission du contrat à ses héritiers de sorte qu’aucune caducité ou résiliation de plein droit de ce dernier n’intervient. Le décès de l’emprunteur ne saurait provoquer de plein droit la déchéance du terme du prêt, lequel continue à peser sur les épaules des héritiers.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que Madame [G] [O] est décédée le [Date décès 2] 2023.
Le contrat de crédit du 20 octobre 2022 prévoit (paragraphe II) qu’au cas de décès de l’emprunteur et à défaut de prise en charge par une assurance, les héritiers pourront solder le prêt dans les conditions prévues au I-2 soit par anticipation ou à défaut les sommes pourront devenir exigibles selon les mêmes modalités contenues à l’article I-2 « défaillance de l’emprunteur-exigibilité anticipée » soit la possibilité pour le prêteur de résilier le contrat après une mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, si la SA CREATIS produit une copie de la lettre recommandée en date du 6 mai 2024 adressée à Madame [S] [O], la mettant en demeure de régler l’entier solde restant dû, elle excipe de sa qualité d’ayant droit de la défunte alors même qu’elle ne l’avait pas sommée d’opter. En outre aucune mise en demeure préalable est produite.
La déchéance du terme à l’égard de Madame [S] [O] n’est donc pas acquise.
Ainsi qu’il est ci-dessus expliqué, Madame [S] [O] a été sommée d’opter à la succession de Madame [G] [O] en vertu des articles 771 et 772 du code civil susvisés suivant procès-verbal remis à personne du 23 octobre 2024.
Il ne ressort pas des débats qu’à l’issue des deux mois suivant cette sommation, Madame [S] [O], héritière ait pris parti, renoncé ou sollicité un délai supplémentaire auprès du juge. Elle est par conséquent réputée héritière acceptant pure et simple à compter du 24 décembre 2024.
Il ne ressort pas des décomptes et historique du crédit produits une reprise des règlements depuis, constituant des manquements à ses obligations inhérentes au crédit litigieux de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation dudit contrat.
Sur la remise d’un bordereau de rétractation :
L’article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur. L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, les pièces fournies aux débats ne permettent pas de démontrer la remise à l’emprunteur d’un bordereau de rétractation détachable de la liasse contractuelle signée par Madame [G] [O] et selon les modalités requises. Par conséquent, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La SA CREATIS sollicite le versement de la somme de 26.675,73 euros au titre du solde restant dû du crédit consenti à la défenderesse en ce comprise l’indemnité légale susvisée de 1.975,98 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA CREATIS s’élève à la somme de 24.262,85 euros (25.400 – 1.137,15).
Par ailleurs, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel «le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [O] à la somme de 24.262,85 euros pour solde du prêt personnel.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose «qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA CREATIS tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes :
Madame [S] [O], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ;
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient de débouter la SA CREATIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la SA CREATIS irrecevable en son action à l’égard de Monsieur [R] [P] concernant le crédit personnel n°28991001489511 en date du 20 octobre 2022 d’un montant de 25.400 euros au titre d’un regroupement de crédits consenti à Madame [G] [O], décédée le [Date décès 2] 2023,
DÉCLARE la SA CREATIS recevable en son action à l’égard de Madame [S] [O] concernant le crédit le crédit personnel n°28991001489511 en date du 20 octobre 2022 d’un montant de 25.400 euros au titre d’un regroupement de crédits consenti à Madame [G] [O] décédée le [Date décès 2] 2023,
PRONONCE la résiliation dudit crédit personnel n° 28991001489511en date du 20 octobre 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur au titre dudit crédit en date du 20 octobre 2022, à compter de cette date,
CONDAMNE Madame [S] [O] à payer à la SA CREATIS la somme de 24.262,85 euros au titre dudit crédit,
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Madame [S] [O] aux dépens,
DÉBOUTE la SA CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
DÉBOUTE la SA CREATIS du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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