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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 25 févr. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Vannina à VILLE DI PIETRABIGNO c/ Société anonyme au capital de 2 191 532 680 €, S.A. ENGIE |
Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00037 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DPHR
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Antoine MERIDJEN
CCC Expertises
Le : 25 Février 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Vannina à VILLE DI PIETRABIGNO
Représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, SAS au capital de 928 100,00 € immatriculée au RCS de AJACCIO sous le n° 412 004 798, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis IMMO DE CORSE Boulevard – Louis Campi – Les Jardins de Bodiccione – 20090 AJACCIO
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
S.A. ENGIE
Société anonyme au capital de 2 191 532 680 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 107 651, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 1 place Samuel de Champlain Faubourg de l’Arche – 92400 COURBEVOIE
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le quatre Février, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de travaux pour le renouvellement du réseau gaz effectués par la SA ENGIE au sein de la résidence le Vannina à VILLE DI PIETRABUGNO, le syndicat des copropriétaires de ladite résidence, représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, a constaté des désordres.
C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 12 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Vannina à VILLE DI PIETRABUGNO, représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la SA ENGIE aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Vannina à VILLE DI PIETRABUGNO, représenté, a maintenu ses demandes.
La SA ENGIE, bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 21 octobre 2022, la SA ENGIE a informé le syndic de copropriété de la résidence le Vannina que des travaux extérieurs de renouvellement du réseau gaz débuteront à partir du 7 novembre 2022 pour une durée d’environ 3 semaines. Dans ce courriel communiqué aux débats par le demandeur en pièce 1, la SA ENGIE s’engageait à procéder à la réfection totale du béton.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires a fait constater par commissaire de justice le 7 février 2024, un certain nombre de désordres et notamment :
Absence de pente pour l’évacuation des eaux pluviales. Des traces d’eau de pluie stagnante sont visibles sur le revêtement qui se dégrade ;Des teintes de différentes couleurs ont été appliquées pour le revêtement selon les tranches de cette allée ;Des reprises ont été réalisées sur cette allée en différents endroits, créant des décolorations et un défaut esthétique ;Des traces noires et des fissures sont visibles sur cette allée.
La SA ENGIE a été informée de ces désordres et un devis pour la réfection béton des allées et entrées des bâtiments lui a été transmis, sans qu’une prise en charge ait lieu.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Vannina justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence le Vannina en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de la défenderesse et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise et désignons monsieur [H] [J], expert près la cour d’appel de BASTIA, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux litigieux sis résidence le Vannina, route du fort – 20200 VILLE DI PIETRABUGNO ;Examiner et décrire les travaux réalisés par la SA ENGIE ou par son intermédiaire et dire s’ils ont été exécutés selon les règles de l’art ;Décrire tous inachèvements, inexécutions, malfaçons, non conformités, désordres affectant les parties communes de la copropriété le Vannina suivant le procès-verbal de constat du 27 février 2024, en suite des travaux réalisés par la SA ENGIE ;Donner son avis sur toutes espèces de préjudices subis ou à subir par le syndicat des copropriétaires, notamment au regard des troubles de jouissance ;Donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal ;D’une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par le syndicat des copropriétaires de la résidence le Vannina, représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, de la somme de 3.000 euros, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDMANONS le syndicat des copropriétaires de la résidence le Vannina, représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE aux dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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