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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 21 janv. 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 28 ] - 18 OP 21950 X 8C 20 c/ Société [ 25 ] - 146289655100021520703, Société [ 17 ] - 43408433569003 43408433561100, Etablissement [ 27 ] 8938623V 10359756310, Société [ 18 ] - 42208833726, Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00074
DOSSIER : N° RG 25/00043 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQDP
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [L] – 000124024205
né le 20 Mai 1989 à
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSES :
Société [25] – 146289655100021520703
Chez [31]
[Adresse 24]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[19] IM3/1
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [22]
Chez [31]
[Adresse 24]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Etablissement [27] 8938623V 10359756310
Plateforme de production service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [21] – 43408433569001 43408433569002 43408433569003
Chez [16]
[Adresse 33]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [14]
Chez [Localité 29] Contentieux – service surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [18] – 42208833726
[13]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [20]
[Adresse 30]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [17] – 43408433569003 43408433561100
Agence surendettement
[Adresse 33]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [28] – 18 OP 21950 X 8C 20 OP 1562 Y 8 J
[Adresse 32]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 novembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 14 mai 2024, M. [B] [L] a saisi la [23] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13 juin 2024, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 28 mai 2025, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 84 mois au taux de 0,00%, avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 290, 94 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2025, M. [B] [L] a contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, estimant que le montant des échéances était trop élevé au regard de sa situation financière réelle. Il expose notamment que sa situation a changé, étant en recherche d’emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation.
Au jour de l’audience, M. [B] [L] comparaît en personne et conteste les mesures imposées prononcées par la commission. Il explique percevoir l’ARE à hauteur de 1 662 euros par mois pour seul revenu. Il demande un délai de grâce de 2 ans faisant valoir la procédure pendante devant le conseil de prud’homme saisi pour l’obtention d’indemnités à hauteur de 55 000 euros.
Certains créanciers se sont manifestés par courrier se contentant de rappeler leurs créances sans formuler d’observations sur la contestation émise.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 21 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du Code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
M. [B] [L] a adressé leur contestation par courrier daté du 14 juin 2025 (Avis AR non communiqué par la commission), soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 5 juin 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours
Aux termes de l’article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [B] [L] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
La bonne foi et l’état d’endettement de M. [B] [L] ne sont pas discutés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la [23], soit un endettement de 39 439, 21 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
M. [B] [L] est âgé de 36 ans. Il est célibataire, sans enfant à charge. Il est décrit comme salarié en CDI et justifie à l’audience de la perception de l’ARE.
Les ressources de M. [B] [L] s’établissaient à la somme de 1 662 € et ses charges à 639 € selon la commission de surendettement.
La part des ressources mensuelles de M. [B] [L] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 290, 94 euros, retenu par la commission comme capacité de remboursement.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, eu égard à ses charges particulières.
M. [B] [L] conteste ce montant et demande la réévaluation de la capacité de remboursement.
S’il peut éventuellement être réajusté, il appartient au débiteur de prouver que ses dépenses excèdent le barème.
Il soutient ne percevoir que l’ARE tandis que ses revenus ont été surestimés par la commission de surendettement.
Il produit ses relevés de comptes d’août, septembre et octobre 2025 justifiant de la perception de 1 236 euros par mois versés par [26]. Il ressort toutefois de ces relevés des virements de sommes euros opérés par un autre compte du débiteur ne permettant pas de vérifier l’étendue de sa situation financière.
Il justifie également de l’affaire pendant devant le conseil des prud’hommes, plaidée à l’audience du 5 novembre 2025 et dont le délibéré est attendu pour le 4 février 2026.
Selon les conclusions de son avocat, les montants d’indemnités sollicités pourraient solder l’ensemble de ces dettes s’il les obtenait.
De ce fait, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de 6 mois à compter du présent jugement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
Il n’apparaît pas opportun d’étendre cette suspension d’exigibilité à 2 ans tel que sollicité par M. [B] [L] faisant état d’une possibilité d’appel de la décision rendue en première instance. Il apparaît en effet que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement et qu’il soutient être en recherche d’un nouvel emploi de sorte qu’il pourra être mis en place un plan de surendettement en dehors de toute attente de l’issue judiciaire définitive de son action.
À l’issue de ce délai, le débiteur devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M. [B] [L] devra reprendre contact avec la commission.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable le recours ;
FIXE les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de six mois ;
DIT qu’à l’issue de ce délai le débiteur devra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement ;
DIT que la mesure entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que, pendant la durée de la mesure, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [B] [L] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
SUSPEND, pendant ce délai, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [B] [L] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [B] [L] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que M. [B] [L] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
— il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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