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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 25/50240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE ( CNAV ) c/ Société SARMATES, Société J & P FACILITIES, Société ILE DE FRANCE DECONSTRUCTION, Société SET ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/50240 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WHF
N° :2/MC
Assignation du :
06, 07 et 08 Janvier 2025
N° Init : 19/55042
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS – #A0199
DEFENDERESSES
Société ILE DE FRANCE DECONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 9]
non constituée
Société J&P FACILITIES
[Adresse 4]
[Localité 8]
non constituée
Société SET ENVIRONNEMENT
[Adresse 12]
[Localité 9]
non constituée
Société SARMATES
[Adresse 5]
[Localité 10]
non constituée
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 11] (RIVP)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 06, 07 et 08 janvier 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 18 Juillet 2019 par laquelle Monsieur [J] [F] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société ILE DE FRANCE DECONSTRUCTION
— La Société J&P FACILITIES
— La Société SET ENVIRONNEMENT
— La Société SARMATES
— La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 11] (RIVP)
notre ordonnance de référé du 18 Juillet 2019 ayant commis Monsieur [J] [F] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 11], le 06 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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