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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 12 juin 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00359 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIQF
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 25/00359 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIQF
Minute n°
Copie exec. à :
Me Léa TOLEDANO
Le
Le greffier
Me Léa TOLEDANO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [N]
né le 29 Juillet 1986 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 154
Madame [H] [R]
née le 27 Septembre 1988 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 154
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Z] RAVALEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 530.603.992. prise en la personne de son représentant légal Monsieur [E] [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
N° RG 25/00359 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIQF
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 18 mars 2022, M. [B] [N] et Mme [H] [R] ont confié à la SARL [Z] RAVALEMENT des travaux d’isolation extérieure sur leur maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5] (67).
Par courrier recommandé avec avis de réception dûment réceptionné le 28 septembre 2023, M. [B] [N] et Mme [H] [R] ont mis en demeure la SARL [Z] RAVALEMENT de réaliser les travaux d’isolation commandés.
Par courrier d’avocat délivré le 22 août 2024, M. [B] [N] et Mme [H] [R] ont mis en demeure la SARL [Z] RAVALEMENT de leur rembourser un prétendu acompte versé et de les rembourser d’une somme qu’ils considèrent trop perçue.
Par assignation délivrée le 9 janvier 2025, M. [B] [N] et Mme [H] [R] ont fait attraire la SARL [Z] RAVALEMENT devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et ont demandé de :
— condamner la SARL [Z] RAVALEMENT à leur rembourser la somme de 16.943,31€ ;
— condamner la SARL [Z] RAVALEMENT à leur payer à titre d’indemnisation les sommes suivantes :
5000€ au titre du préjudice de jouissance du fait del a perte de confort thermique ;6000€ au titre du préjudice moral ;104,80€ au titre du préjudice financier résultant de l’achat de chauffages de bain d’huile ;6.737,52€ au titre du préjudice financier résultant des factures d’électricité acquittées en raison de l’absence d’isolation.- condamner la SARL [Z] RAVALEMENT aux entiers dépens ;
— condamner la SARL [Z] RAVALEMENT à payer à M. [B] [N] et Mme [H] [R] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, M. [B] [N] et Mme [H] [R] avancent que la SARL [Z] RAVALEMENT a commis des manquements contractuels gaves, en réalisant les travaux d’installation de la pompe à chaleur plus de 10 mois après la signature du devis et en ne réalisant pas les travaux d’isolation également commandés de sorte que la résolution du contrat conclu le 18 mars 2022 est fondée. Ils considèrent, en outre, que la responsabilité contractuelle de la SARL [Z] RAVALEMENT est engagée en raison du retard d’exécution dans la pose de la pompe à chaleur et de la non-exécution des travaux d’isolation extérieure, ces éléments étant constitutifs de fautes contractuelles de la SARL [Z] RAVALEMENT à l’origine de plusieurs préjudices appelant indemnisation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des demandeurs, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à étude, la SARL [Z] RAVALEMENT n’a pas constitué avocat. La présente décision sera en conséquence réputée contradictoire à son égard, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de restitution d’acomptes
A. Sur la demande de restitution de l’acompte d’un montant de 8.331,86€ relatif à des travaux d’isolation extérieure
L’article 1224 du Code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1226 du Code civil ajoute que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
En application des dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il résulte du contrat conclu le 18 mars 2022 que la SARL [Z] RAVALEMENT était tenue de réaliser des travaux de pose d’isolation extérieure au profit des demandeurs.
En l’espèce, par courrier recommandé avec avis de réception dûment réceptionné le 28 septembre 2023, M. [B] [N] et Mme [H] [R] ont mis en demeure la SARL [Z] RAVALEMENT de réaliser les travaux commandés d’isolation extérieure, sous trois semaines et de les terminer avant la fin de l’automne, sans que toutefois ledit courrier ne fasse mention d’une résolution unilatérale du contrat par M. [B] [N] et Mme [H] [R] à défaut d’exécution des obligations de la SARL [Z] RAVALEMENT.
De même, si le courrier d’avocat délivré le 22 août 2024 fait mention que M. [B] [N] et Mme [H] [R] "souhaitent prononcer la résolution du contrat concernant les travaux d’isolation extérieure pour inexécution des obligations contractuelles [de la SARL [Z] RAVALEMENT]", le courrier met en demeure la SARL [Z] RAVALEMENT de régler les sommes réclamées à titre de restitution d’acomptes, dans un délai de 15 jours, sous peine de saisine du tribunal d’une action en résolution du contrat de travaux d’isolation extérieure et du remboursement de l’acompte versé à ce titre. Aussi, ledit courrier ne vaut pas mise en demeure préalable de la SARL [Z] RAVALEMENT d’exécuter ses obligations, sous peine de résolution unilatérale des travaux d’isolation extérieure.
Enfin, le prétendu courrier de mise en demeure du 6 décembre 2023 visé au bordereau n’est pas produit par les demandeurs, seul l’accusé de réception figure aux pièces versées au débat de sorte que cette pièce n’a pas pu être analysée.
Il s’ensuit que M. [B] [N] et Mme [H] [R] ne démontrent pas avoir notifié à la SARL [Z] RAVALEMENT, dans les formes requises par l’article 1226 du code civil, une résolution unilatérale du contrat de travaux d’isolation extérieure.
En conséquence, M. [B] [N] et Mme [H] [R] ne peuvent arguer d’une résolution unilatérale du contrat du 18 mars 2022 relatif aux travaux d’isolation extérieure.
Par ailleurs, en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, le prononcé d’une résolution judiciaire d’un prétendu contrat relatif aux travaux d’isolation extérieure n’est pas demandé dans le dispositif de l’assignation délivrée par M. [B] [N] et Mme [H] [R].
En conséquence, à défaut de résolution du contrat du 18 mars 2022 afférent aux travaux d’isolation extérieure, la demande de condamnation de la SARL [Z] RAVALEMENT à la restitution de l’acompte de 8.331,86€ relatif aux travaux d’isolation extérieure sera rejetée, étant en tout état de cause relevé que si M. [B] [N] et Mme [H] [R] produisent une facture d’acompte datée du 9 novembre 2022 portant sur ladite somme de 8.331,86€, ils ne justifient pas du paiement correspondant.
B. Sur la demande de restitution d’un trop perçu
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. [B] [N] et Mme [H] [R] ne produisent aucun contrat d’installation d’une pompe à chaleur conclu avec la SARL [Z] RAVALEMENT ou un autre intervenant. La conclusion d’un contrat écrit d’installation de pompe à chaleur litigieux n’est pas démontrée par les demandeurs. Toutefois, les demandeurs produisent deux factures n°FAC 2023-0001 du 9 janvier 2023 et n° FAC-2023-0003 du 25 janvier 2023 relatives à des travaux d’installation de pompe à chaleur qui constituent des commencements de preuve par écrit émanant de la SARL [Z] RAVALEMENT elle-même se corroborant entre elles. Ces commencements de preuve sont corroborés par les échanges de sms produits par les demandeurs en pièce n°5 et démontrent ainsi un engagement contractuel conclu entre M. [B] [N] et Mme [H] [R] et la SARL [Z] RAVALEMENT relatif à des travaux d’installation d’une pompe à chaleur.
En revanche, si les demandeurs produisent une première facture n°FAC 2023-0001 émanant de la SARL [Z] RAVALEMENT du 9 janvier 2023 et une seconde facture n° FAC-2023-0003 émanant de la SARL [Z] RAVALEMENT du 25 janvier 2023 relatives à des travaux d’installation de pompe à chaleur, ils ne justifient du paiement d’aucune somme relative au prétendu contrat d’installation d’une pompe à chaleur.
Dès lors, si par courrier d’avocat délivré le 22 août 2024, M. [B] [N] et Mme [H] [R] ont mis en demeure la SARL [Z] RAVALEMENT de les rembourser d’une somme qu’ils considèrent trop perçue, portant sur un acompte de 8.611,45€ relatif aux travaux de pose d’une pompe à chaleur, M. [B] [N] et Mme [H] [R] ne démontrent pas le prétendu trop perçu dont ils sollicitent le remboursement.
A défaut d’élément probant suffisant, M. [B] [N] et Mme [H] [R] seront déboutés de leur demande en restitution d’un prétendu acompte de 8.611,45€ relatif à des travaux de pose d’une pompe à chaleur.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La responsabilité contractuelle nécessite, outre la démonstration d’un contrat, la réunion d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Comme sus exposé, bien qu’aucun devis signé relatif à des travaux d’installation d’une pompe à chaleur n’est produit par les demandeurs, les factures concordantes n°FAC 2023-0001 du 9 janvier 2023 et n° FAC-2023-0003 du 25 janvier 2023 valant commencements de preuve sont corroborées par les sms produits par les demandeurs en pièce n°5 de sorte que l’existence d’un contrat conclu entre M. [B] [N] et Mme [H] [R] et la SARL [Z] RAVALEMENT quant à des travaux d’installation d’une pompe à chaleur est établie.
A. Sur les fautes contractuelles de la SARL [Z] RAVALEMENT
En l’espèce, il résulte de l’attestation de témoin de Mme [K] [U] corroboré par les échanges de sms entre M. [B] [N] et Mme [H] [R] et le gérant de la SARL [Z] RAVALEMENT produit en annexe 5 par les demandeurs que les travaux d’installation de pompe à chaleur ont été réalisés plusieurs mois après la commande desdits travaux.
Si M. [B] [N] et Mme [H] [R] ne justifient ni de la date de conclusion du contrat de travaux de pose d’une pompe à chaleur ni d’un délai d’exécution convenu contractuellement, il est retenu que l’écoulement d’un délai de plus de trois mois entre septembre 2022, date d’intervention envisagée de la SARL [Z] RAVALEMENT selon l’attestation de témoignage de Mme [K] [U] et janvier 2023, date de facture des travaux, excède un délai raisonnable d’exécution au regard de la nature des travaux confiés.
Aussi, la faute contractuelle de la SARL [Z] RAVALEMENT sera retenue à ce titre.
En revanche, les pièces produites par M. [B] [N] et Mme [H] [R] sont insuffisantes à démontrer l’inexécution alléguée des travaux d’isolation extérieure, l’attestation de témoin de Mme [K] [U] étant taisante sur ce point et lesdits travaux n’étant pas évoqués dans les sms produits en pièce n°5 par les demandeurs. Enfin, les mises en demeure émanant de M. [B] [N] et Mme [H] [R] eux-mêmes sont insuffisantes à démontrer l’inexécution reprochée à la SARL [Z] RAVALEMENT.
Aussi, à défaut d’élément probant suffisant, aucune faute contractuelle de la SARL [Z] RAVALEMENT ne sera retenue quant aux travaux d’isolation extérieure.
B. Sur les préjudices en résultant
M. [B] [N] et Mme [H] [R] sollicitent l’indemnisation de plusieurs préjudices, à savoir un préjudice de jouissance, un préjudice moral, un préjudice financier lié à l’achat de chauffages à bain d’huile et de surconsommation d’électricité.
En l’espèce, il est apprécié que le retard d’exécution dans la réalisation des travaux d’installation de la pompe à chaleur a causé à M. [B] [N] et Mme [H] [R] des tracas et inquiétudes constitutifs d’un préjudice moral appelant une indemnisation à hauteur de 3.000€.
En outre, le retard de pose de la pompe à chaleur commandée a eu des conséquences sur le chauffage de la maison d’habitation des demandeurs alors que les travaux n’ont finalement été réalisés qu’en janvier 2023, soit en pleine période hivernale. Aussi, M. [B] [N] et Mme [H] [R] ont subi un préjudice de jouissance de leur logement, compte tenu de l’absence de chauffage par pompe à chaleur pendant plusieurs mois, ce préjudice étant démontré par l’attestation de témoignage de Mme [K] [U] précisant que dans l’attente des travaux la maison était froide et humide et par les photographies produites faisant apparaître des traces de moisissures sur les murs. La gravité dudit préjudice de jouissance justifie l’octroi de la somme globale de 3.000€ à titre d’indemnisation.
M. [B] [N] et Mme [H] [R] justifient étalement de l’achat de chauffages d’appoint par bain d’huile à hauteur de 104,80€ rendu nécessaire par l’absence de chauffage de pompe à chaleur. Ils seront indemnisés du préjudice financier en résultant.
En revanche, M. [B] [N] et Mme [H] [R] ne justifient pas que leur consommation d’électricité qu’ils considèrent excessive soit due au retard de mise en œuvre du chauffage de leur logement par pompe à chaleur, étant rappelé qu’à défaut de faute démontrée de la SARL [Z] RAVALEMENT en matière de travaux d’isolation extérieure, l’indemnisation d’aucun préjudice financier s’y rattachant ne peut être réclamée. Aussi, M. [B] [N] et Mme [H] [R] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre du prétendu préjudice financier lié à leur consommation d’électricité.
M. [B] [N] et Mme [H] [R] seront déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, la SARL [Z] RAVALEMENT sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner xla SARL [Z] RAVALEMENT à payer à M. [B] [N] et Mme [H] [R] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [B] [N] et Mme [H] [R] de leur demande de remboursement des prétendus acomptes versés ;
CONDAMNE la SARL [Z] RAVALEMENT à payer à M. [B] [N] et Mme [H] [R] la somme globale de 3.000€ à titre d’indemnisation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL [Z] RAVALEMENT à payer à M. [B] [N] et Mme [H] [R] la somme globale de 3.000€ à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL [Z] RAVALEMENT à payer à M. [B] [N] et Mme [H] [R] la somme de 104,80€ à titre d’indemnisation de leur préjudice financier lié à l’achat de chauffages d’appoint par bain d’huile ;
DEBOUTE M. [B] [N] et Mme [H] [R] du surplus de leur demande indemnitaire ;
CONDAMNE la SARL [Z] RAVALEMENT aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [Z] RAVALEMENT à payer à M. [B] [N] et Mme [H] [R] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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