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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 12 mai 2025, n° 24/03697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. LES DEUMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE, SAS TW & ASSOCIÉS, Société AXA ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/03697 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKXP
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [X] [G] de la SELARL C3LEX – 205
Maître [M] [K] de la SELARL CABINET [E] [A] [K] – 346
Maître [P] [R] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
ORDONNANCE
Le 12 mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
né le 15 Novembre 1950 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S.U. LES DEUMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
Société AXA ASSURANCES IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
La société par actions simplifiée LES DEMEURES ET INTÉRIEURS DE FRANCE est spécialisée dans les travaux de rénovation et d’aménagements intérieurs.
Monsieur [T] [W] est propriétaire d’un appartement en duplex dans un immeuble en copropriété situé au numéro [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 1].
Suivant bon de commande régularisé le 9 novembre 2019, monsieur [W] a confié à la société LES DEMEURES ET INTÉRIEURS DE FRANCE la rénovation de la salle de bain du bien immobilier susvisé pour un montant de 28.000,00 euros toutes taxes comprises (ci-après “TTC”).
Les travaux ont débuté le 15 juillet 2020.
A la demande de monsieur [W], une fuite affectant le water-closet suspendu a été reprise le 7 septembre 2020 et la baignoire a été remplacée le 9 décembre 2020.
Constatant des désordres complémentaires, monsieur [W] a exprimé son mécontentement par courrier en date du 14 septembre 2020, puis a sollicité la société COVEA, son assureur protection juridique.
Le cabinet SIGMA UESAS a été mandaté par la société COVEA afin d’examiner les malfaçons alléguées.
Le rapport d’expertise amiable a été rendu le 31 décembre 2020.
Monsieur [W] a ensuite fait établir un procès-verbal de constat le 17 mars 2021 par maître [H] [O], huissier de justice.
Désireux de résoudre amiablement leur litige, monsieur [W] et la société LES DEMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE ont régularisé un protocole d’accord le 2 décembre 2020.
Certaines problématiques perdurant, une expertise judiciaire a finalement été ordonnée le 16 novembre 2021 et a été confiée à monsieur [U] [F].
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 novembre 2022.
C’est dans ce contexte que monsieur [W] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON la société LES DEMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE et la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur, par actes de commissaire de justice signifiés les 3 et 13 mai 2024 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des frais de reprise des désordres dénoncés et des préjudices afférents.
* * *
Par conclusions d’indicent notifiées le 18 juin 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société LES DEMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE demande au juge de la mise en état, à l’appui des dispositions des articles 73, 122 et 789 du Code de procédure civile, de :
déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par Monsieur [W] dans son assignation délivrée le 13 mai 2024,à titre reconventionnel, condamner Monsieur [W] à lui verser une somme de 6 .350,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2021, date de notification des conclusions devant le juge des référés,le condamner aux entiers dépens, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions conclusions d’indicent notifiées le 28 octobre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
juger illégitime son appel en cause, déclarer irrecevable toute demande susceptible d’être présentée à son encontre, ordonner sa mise hors de cause, condamner Monsieur [T] [W] à lui verserla somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’indicent notifiées le 18 mars 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, monsieur [W] demande au juge de la mise en état de :
débouter la société AXA France IARD de sa demande d’irrecevabilité alléguée,statuer ce que de droit sur l’exception de non-garantie soulevée,débouter la société LES DEMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE de sa demande d’irrecevabilité alléguée,débouter la société LES DEMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE de sa demande provisionnelle,reconventionnellement , condamner la société LES DEMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE à lui payer la provision de 6 560.40 €,débouter les sociétés AXA France IARD et LES DEMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE de leurs demande de frais irrépétibles,condamner la société LES DEMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles,condamner la société LES DEMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE aux entiers dépens d’incident.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action introduite par monsieur [W] à l’encontre de la société LES DEMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE
L’article 789 du même code dispose en son 6° que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En parallèle, l’article 2052 du Code civil énonce que “La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.”
En cas d’ inexécution de la transaction par une partie, l’autre partie peut demander la résolution du contrat dans les conditions prévues aux articles 1224 et suivants du Code civil .
En l’occurrence, aux termes du protocole d’accord conclu le 2 décembre 2020, la société LES DEMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE s’est engagée “à ses frais, à réaliser les travaux suivants :
Reprendre la pose du WC suspendu, avec pose préalable de la faïence et du carrelage ;
Installation d’un clapet sur la canalisation d’évacuation des WC ;
Fournir et poser la nouvelle baignoire, puis réaliser l’habillage avec sa trappe de visite;
Reprendre la niche dans le volume douche, avec remplacement des baguettes. M. [W] fera le choix des baguettes et donnera les références à la société LES DEMEURES ET INTÉRIEURS DE FRANCE ;
Concernant la porte, M. [W] accepte la prestation en l’état et la société LES DEMEURES ET INTÉRIEURS DE FRANCE effectuera une remise de 500 € ;
Sur le meuble vasque et armoire de toilette, effectuer les différents réglages afin d’aligner les façades des tiroirs et rendre opérationnel les mécanismes pushpull. Vérifier la possibilité de modifier sur les robinets les tirettes de commande des bondes, ou remplacer les deux robinets par des modèles équivalents. Reprendre les canalisations eau chaude et eau froide du robinet de gauche ;
Sur le receveur de la douche, réaliser le joint de finition en périphérie avec la faïence, ainsi qu’en pourtour du receveur à la jonction avec le sol. Habiller le fourreau apparent dans l’angle par un socle en carreau sur les trois faces. Fournir la paroi de douche à poser sur le receveur, longueur de 1,40 m, hauteur à déterminer ;
Au niveau du mitigeur de la baignoire, remplacer les rosaces par des modèles de plus grand diamètre, ou remplacer le carreau de faience ;
Sous le meuble vasque, mettre en œuvre deux colliers de fixation sur les canalisations cuivre puis réaliser un coffrage en panneaux mélaminés bois habillés des carreaux céramiques ;
Dans la chambre attenante à la salle de bains, reprendre la trappe afin de réaliser une cadre rectangulaire, adoucir les arêtes vives des montants métalliques, installer le couvercle existant et procéder à sa mise en peinture assortie à la couleur du mur ;
Dans le couloir côté porte de la salle de bains, et dans le passage du niveau inférieur sous la salle de bains, reprendre en peinture les pans de mur endommagés durant les travaux ;
Fournir et poser les deux meubles de rangement.
La société LES DEMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE accepte également de déduire la somme de 150 €, en compensation d’une meuleuse de M. [W] qui aurait été évacuée par
erreur.
Le montant final des travaux est ainsi ramené 27.350 € TTC.
Les travaux, hors paroi de douche et meubles de rangements, seront achevés avant le 15 janvier
2021. Les travaux restant seront réalisés avant le 15 février 2021.”
Or, il ressort des conclusions au fond notifiées le 28 octobre 2024 que monsieur [W] entend notamment solliciter la résolution dudit protocole en raison de l’inexécution, au motif que la société LES DEMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE n’aurait pas rempli certains des engagements enterinés le 2 décembre 2020.
Il s’avère, en outre, que les demandes d’indemnisation formées par monsieur [W] portent partiellement sur des désordres apparus postérieurement à la conclusion du protocole d’accord. Il en va ainsi du décollement de la cloison du meuble vasque, du désamorçage du siphon de la baignoire et de la fuite d’eau au travers du sol de l’étage constatés par monsieur [F] dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée le 16 novembre 2021.
De ce fait, les demandes d’indemnisation des travaux de reprise et des préjudices allégués formées à l’encontre de la société LES DEMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE apparaîssent recevable.
Il est observé, à cet égard, qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la réalité de l’inexécution alléguée, son examen relevant de la compétence de la juridiction qui statuera au fond au terme de l’instruction de l’affaire.
Sur la recevabilité de l’action introduite par monsieur [W] à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD
En vertu de l’article 789 Code de procédure civile, le juge la mise en état a une compétence exclusive à compter de pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance et sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 31 du Code de procédure civile expose que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
L’article 32 du même Code précise que “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
La compagnie AXA FRANCE IARD conteste la recevabilité de l’action dirigée à son encontre d’une part en l’absence de demandes de condamnation la visant expressément, d’autre part à défaut de garantie susceptible de couvrir les faits dommageables dénoncés par monsieur [W].
Sur ce, il ressort de la lecture croisée de l’assignation au fond datée du 13 mai 2024, des conclusions au fond de la société LES DEMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE notifiées le 15 octobre 2024 et des conclusions au fond en ouverture de rapport notifiées le 28 octobre 2024 par monsieur [W] qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD.
En outre, il résulte de la pièce n°2 versée au débat par la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD que le contrat ATOUT PRO souscrit par la société LES DEMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE auprès d’elle avec prise d’effet au 31 mars 2023 n’inclut par les garanties responsabilité civile envers les tiers.
De ce fait, la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LES DEMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE, n’apparaît pas tenue d’indemniser les frais de reprise et les préjudices allégués par monsieur [W].
La compagnie AXA FRANCE IARD n’ayant pas intérêt à agir en défense, l’action engagée à son encontre par monsieur [W] s’avère irrecevable.
Sur la demande de provision formée par la société LES DEMEURES ET INTÉRIEURS DE FRANCE
En application de l’article 789 du code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
(…).”
Le juge de la mise en état peut ainsi allouer une provision ad litem ou une provision au créancier à condition, en ce cas, que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 1987, n°8415854). De même, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Cour de cassation chambre commerciale, 20 janvier 1981, n°79 13 050).
La société LES DEMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE sollicite une provision à valoir sur le solde du marché de travaux, ce qui implique la démonstration par celle-ci du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
Or, elle ne procède aucunement à cette démonstration, la référence à l’ordonnance de référé du 16 novembre 2021 étant insuffisante pour caractériser l’absence de contestation sérieuse (ce d’autant plus que Madame la Juge des référés a rejeté la précédente demande de provision présentée par ladite société en raison des désordres dénoncés et de la nécessité de faire les comptes entre les parties).
Par suite, la demande de provision formée par la société LES DEMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE sera rejetée.
Sur la demande de provision formée par monsieur [W]
En application de l’article 789 du code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
(…).”
Le juge de la mise en état peut ainsi allouer une provision ad litem ou une provision au créancier à condition, en ce cas, que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 1987, n°8415854). De même, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Cour de cassation chambre commerciale, 20 janvier 1981, n°79 13 050).
Monsieur [W] sollicite une provision à valoir sur le solde du marché de travaux, ce qui implique la démonstration par celle-ci du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
Or, il indique lui-même en page numérotée neuf des dernières conclusions d’incident “qu’il est manifeste que la contestation sérieuse sur le coût et la nature des travaux à réaliser au titre du protocole (…) comme de ceux à réaliser selon le rapport d’expertise judiciaire font obstacle à un versement provisionnel, en ce que les sommes réclamées démontrent la complexité de l’analyse dépendant du juge du fond”
Ce constat apparaît pertinent, puisqu’il ne peut être statué sur le bien-fondé des demandes d’indemnisation sans questionner au préalable la nature et l’étendue des obligations contractuelles de la société LES DEMEURES ET INTÉRIEURS DE FRANCE, les manquements éventuellement imputables et leur lien avec les préjudices allégués .
De ce fait, la demande de provision formée par monsieur [W] sera rejetée.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
L’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [W] n’a pas eu connaissance de la nature exacte des garanties souscrites par la société société LES DEMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE auprès de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD avant que celle-ci, défaillante devant le juge des référés et lors de l’expertise judiciaire, ne constitue avocat dans le cadre de la présente instance. De ce fait, il ne peut désormais lui être reproché de l’avoir appelée inutilement en la cause.
Il convient, dès lors, de laisser à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD les dépens qu’elle a personnellement exposés.
Le surplus des dépens sera réservé dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
L’article 700 dudit Code prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
L’équité requiert de ne pas faire droit à la demande d’indemnisation formée par la compagnie AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes formées par monsieur [W] et par la société LES DEMEURES ET INTERIEURS DE FRANCE sur ce même fondement seront réservées dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au Greffe,
Déclarons irrecevable l’action engagée à l’encontre de la société anonyme AXA FRANCE IARD et la mettons, en conséquence, hors de cause ;
Déclarons recevable les demandes formées par monsieur [T] [W] à l’encontre de la société par actions simplifiée LES DEMEURES ET INTÉRIEURS DE FRANCE ;
Rejetons la demande de paiement d’une provision de 6.350,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2021, formée par la société par actions simplifiée LES DEMEURES ET INTÉRIEURS DE FRANCE ;
Rejetons la demande de paiement d’une provision de 6.560,40 euros formée par monsieur [T] [W] ;
Disons que la société anonyme AXA FRANCE IARD gardera la charge des dépens qu’elle a personnellement exposés et la condamnons à les payer ;
Rejetons la demande formée par la société anonyme AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réservons le surplus des dépens et les demandes formées par la société par actions simplifiée LES DEMEURES ET INTÉRIEURS DE FRANCE et monsieur [T] [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 1er septembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître [M] [K] et les éventuelles répliques de Maître [P] [R] ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 27 août 2025 à minuit, à peine de rejet.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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