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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF DE BOURGOGNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00083 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWLG
JUGEMENT N° 26/0009
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Alexandre BACHOTET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître BERTHOMIEU de la LLP DLA PIPER FRANCE, Avocats au barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Février 2025
Audience publique du 13 Janvier 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2024, l’URSSAF de Bourgogne a procédé au contrôle des trois établissements de la SAS [1] sur la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Par lettre d’observations du 3 juin 2024, la cotisante s’est vu notifier un redressement d’un montant global de 21 935 euros portant sur 9 chefs de redressement, décomposés comme suit :
— établissement [Localité 1] – [Adresse 1] (siret n°[N° SIREN/SIRET 1]) : – 32 065 euros ;
— établissement [Localité 1] – [Adresse 3] (siret n°[N° SIREN/SIRET 2]) : 62 892 euros;
— établissement [Adresse 4] (siret n°[N° SIREN/SIRET 3]) : – 8 892 euros.
Par mise en demeure du 31 juillet 2024, notifiée le 6 août 2024, l’organisme social a réclamé le paiement de la somme de 62 892 euros, correspondant aux cotisations sociales redressées pour l’établissement situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Saisie de la contestation de cette décision par courrier du 13 septembre 2024 dont il a été accusé réception le 25 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 novembre 2024.
Par courrier recommandé du 06 février 2025 réceptionné le 11 février 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la mise en demeure du 31 juillet 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026, suite à plusieurs renvois.
La SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de:
— juger que la somme de 218 000 euros a une nature indemnitaire, exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales ;
— juger que les URSSAF de Bourgogne ont redressé à tort la société ;
— réformer et annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable;
annuler la mise en demeure du 31 juillet 2024 ; condamner l’URSSAF de Bourgogne au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société précise liminairement que sa contestation porte exclusivement sur le chef de redressement n°3 relatif au régime social des indemnités transactionnelles, notifié à son établissement sise [Adresse 3] à [Localité 1], pour un montant de 77 193 euros.
La requérante rappelle qu’en vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les revenus d’activité sont assujettis au paiement de cotisations sociales. Elle précise que ce texte prévoit néanmoins des exceptions à ce principe général d’assujettissement et exclut notamment les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 ter du code général des impôts. Elle précise que cette dérogation concerne les indemnités limitativement énumérées par cet article mais également les indemnités transactionnelles ayant pour seul objet d’indemniser un préjudice, notamment les préjudices nés des conditions d’exécution du contrat de travail, versées ou non dans le cadre de la rupture du contrat de travail.
La société explique qu’en l’espèce, l’URSSAF de Bourgogne a procédé au redressement de l’indemnité transactionnelle versée à M. [F] [K], pour un total de 218 000 euros, sans même analyser les termes de l’accord conclu entre les parties. Elle relève que l’inspecteur du recouvrement, comme la commission de recours amiable, ont considéré que cette indemnité, versée postérieurement aux indemnités de rupture du contrat de travail intégralement soumises à cotisations sociales, devait nécessairement suivre le même régime et être intégrée dans l’assiette de cotisations.
La société soutient que cette analyse est erronée dans la mesure où l’accord transactionnel mentionne expressément que cette indemnité a pour objet de réparer les préjudices subis lors de l’exécution du contrat de travail, et non ceux résultant des circonstances de la rupture. Elle souligne en outre que la transaction indique que les négociations ont été conduites après que le salarié l’ait informée de sa volonté de saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir réparation.
Elle affirme qu’il est évident que cet accord est totalement distinct des négociations intervenues dans le cadre de la rupture du contrat de travail, et que l’indemnité transactionnelle suit donc un régime propre. Elle affirme que la transaction trouve son origine dans un différend relatif aux conditions d’exécution du contrat de travail. Elle explique que le salarié, M. [F] [K], petit-fils du fondateur du groupe ayant contribué à son expansion durant 40 ans, s’est plaint des conditions de travail rencontrées dans les derniers mois de son activité. Elle rapporte que ce dernier soutient avoir été victime d’un harcèlement moral, caractérisé par un isolement et l’absence de moyens nécessaires pour assurer ses missions. Elle ajoute que compte-tenu des liens du salarié avec l’entreprise, elle avait tout intérêt à transiger afin d’éviter un recours juridictionnel qui aurait porté atteinte à son image. Elle précise que si l’URSSAF de Bourgogne produit des articles de presse élogieux traitant du départ de M. [F] [K], qui ne font pas état de la moindre difficulté rencontrée dans l’entreprise, cela s’explique par la clause de confidentialité, non dénigrement et discrétion prévue dans l’accord transactionnel. Elle entend toutefois indiquer que le salarié a dû être rappelé à l’ordre six mois plus tard.
L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il:
à titre principal, – valide le chef de redressement n°3, en son montant de 77 193 euros ;
— confirme l’avis rendu par la commission de recours amiable le 25 novembre 2024 ;
— valide la mise en demeure du 31 juillet 2024 dans son intégralité ;
subsidiairement, déboute la SAS [2] [K] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ; reconventionnellement, condamne la SAS [1] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La caisse expose tout d’abord les circonstances ayant conduit l’inspecteur à procéder à un redressement par réintégration de l’indemnité transactionnelle versée à M. [F] [K]. Elle indique que le contrôle a mis en évidence que ce dernier avait perçu la somme de 218 000 euros en exécution d’un accord transactionnel conclu le 9 novembre 2022, soit postérieurement à l’homologation d’une rupture conventionnelle à l’issue de laquelle le salarié avait perçu 421 835,08 euros d’indemnités de rupture. Elle explique que l’inspecteur a considéré que ces sommes, versées postérieurement à la rupture, devaient être rattachées à la dernière période d’emploi pour leur traitement social, soit le mois de décembre 2022. Elle ajoute que, constatant que les indemnités de rupture avaient été intégralement soumises à cotisations sociales, l’inspecteur a justement estimé que l’indemnité transactionnelle devait elle aussi être intégrée dans l’assiette de cotisations.
La caisse soutient que le redressement opéré est parfaitement fondé dans la mesure où les indemnités servies à un salarié ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite, dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, sont intégralement soumises à cotisations sociales et que l’indemnité transactionnelle qui vient les compléter suit nécessairement le même régime.
Elle affirme en outre que la demanderesse échoue à rapporter la preuve que la somme a été versée dans le seul but de réparer des préjudices subis lors de l’exécution du contrat de travail. Elle relève à cet égard que l’accord transactionnel ne permet pas de confirmer la réalité de ce préjudice et ne comporte pas le détail de la ventilation des sommes allouées au titre de la réparation de chacun des préjudices allégués. Elle souligne encore que la transaction précise expressément que la société ne reconnaît pas le bien-fondé des griefs invoqués par le salarié et que les articles de presse parus suite au départ de M. [F] [K] ne font référence à aucune difficulté en interne.
La caisse insiste par ailleurs sur le fait qu’il ressort des termes mêmes de la transaction que les parties ont convenu que l’indemnité transactionnelle serait assujettie au paiement de cotisations sociales.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-10-1 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de le déclarer recevable.
Sur le fond
Il convient à titre liminaire d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’URSSAF de Bourgogne. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Il y a également lieu de préciser que le redressement notifié à la SAS [1], au titre de l’établissement situé [Adresse 3], visé par la mise en demeure contestée, se décompose comme suit :
chef n°1, plafond applicable – périodicité mensuelle de la paie : 792,28 euros;chef n°2, avantage en nature véhicules thermique et hybride : 5 252,87 euros ; chef n°3, cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : 77 193,80 euros ; chef n°7, réduction générale – règles générales : – 11 084 euros ; chef n°8, réduction du taux de la cotisation patronale maladie : – 6 167,82 euros ; chef n°9, réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires : – 3 095,30 euros.
Les trop-versés constatés au titre des chefs n°7, 8 et 9 expliquent donc que le montant réclamé dans la mise en demeure litigieuse (62 892 euros) soit inférieur au montant du chef de redressement n°3 (77 193,80 euros), unique chef de redressement contesté dans le cadre des présentes.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°3 : régime social des indemnités de rupture et indemnités transactionnelles.
Il résulte des dispositions de l’article L.242-1, I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2022 au 1er septembre 2023, que les revenus d’activité salariée sont soumis au paiement de cotisations de sécurité sociale.
Le II de ce texte prévoit toutefois des dérogations à ce principe général d’assujettissement, notamment en son 7°, selon lequel les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts, qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code, sont exclus de l’assiette de cotisations sociales dans la limite de deux fois le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
“1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L.1235-1, L.1235-2, L.1235-3, L.1235-3-1, L.1235-11 à L.1235-13 € indemnité de rupture conventionnelle €, au 7° de l’article L.1237-18-2 et au 5° de l’article L.1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L.1237-19-1;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L.1233-32 et L.1233-61 à l’article L.1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi;
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
5° (Abrogé)
6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l’annexe à l’article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, versées à l’occasion de la cessation d’un commun accord de la relation de travail d’un agent, lorsqu’ils ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, par le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat ou, à défaut, par la loi.
Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application du I de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l’article L. 552-1 du code général de la fonction publique.
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l’occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l’article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est imposable.”.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle du contrat de travail ne sont pas assujetties au paiement de cotisations sociales dans la limite d’un certain plafond, sauf si le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de retraite.
La Cour de cassation est par la suite venue étendre ce régime dérogatoire aux indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail, non visées à l’article 80 duodecies du code général des impôts, revêtant un fondement exclusivement indemnitaire (Civ 2, 15 mars 2018, n°17-11.336), ainsi qu’aux indemnités transactionnelles versées en dehors de toute rupture du contrat de travail (Civ 2, 17 février 2022, n°20-19.516).
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 3 juin 2024 que M. [F] [K], ancien président directeur général de la SAS [2] [K] exerçant depuis 2018 des fonctions salariées dans l’entreprise, est sorti des effectifs le 31 décembre 2022.
La rupture du contrat de travail fait suite à une rupture conventionnelle, homologuée le 21 octobre 2022, dans le cadre de laquelle les parties ont convenu du versement d’une indemnité globale d’un montant de 421 835,08 euros.
Le 9 novembre 2022, soit postérieurement à l’homologation de la rupture, les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la demanderesse a consenti à régler à M. [F] [K] une indemnité transactionnelle de 218 000 euros.
Sur la base de ces constats, l’inspecteur du recouvrement a considéré que l’indemnité transactionnelle, versée dans les suites de la rupture conventionnelle, devait suivre un régime social identique aux indemnités de rupture et l’a réintégrée dans l’assiette de cotisations sociales.
Il convient en premier lieu de constater que si l’URSSAF de [Localité 4] reprend cette argumentation dans le cadre des présentes, il résulte des développements précédents que l’indemnité transactionnelle n’est assujettie au paiement de cotisations que pour la fraction représentative de sommes de nature salariale.
En effet, si le principe invoqué, selon lequel l’indemnité transactionnelle versée dans les suites de la rupture doit suivre le régime social des indemnités de rupture préalablement servies, est repris dans le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire.
De même, il est indifférent que l’indemnité en cause ait ou non été versée dans le cadre de la rupture du contrat de travail, dès lors qu’il est acquis que les indemnités transactionnelles versées en dehors de toute rupture du contrat de travail suivent un régime identique.
Il appartient en tout état de cause au juge du fond de déterminer si l’indemnité transactionnelle à considérer revêt en tout ou partie une nature indemnitaire, sans s’arrêter à la qualification retenue par les parties.
Il convient à cet effet d’examiner la rédaction du protocole d’accord du 9 novembre 2022 et les circonstances de sa régularisation.
Il doit en premier lieu être précisé que l’article 4 de l’accord est rédigé en ces termes:
“4.1 A titre de concession et en contrepartie des dommages invoqués par Monsieur [K] au titre du préjudice moral, professionnel et financier qu’il prétend subir du fait de l’exécution de son Contrat de travail, et plus généralement des conditions d’exécution de sa relation de travail avec la Société et le Groupe, la société [1] consent à verser à Monsieur [K] qui accepte, sans que ce versement ne puisse être interpréter d’une quelconque manière comme une reconnaissance du bien fondé de ses demandes, la somme brute de 218 000 euros (deux cent dix-huit mille euros), à titre d’indemnité globale, forfaitaire, définitive et transactionnelle, toutes causes confondues, cette somme s’entendant en sus des paiements et/ou indemnités visées à l’article 3 ci-dessus.
Après déduction, conformément à la législation en vigueur, du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, de la CSG et de la CRDS et des cotisations sociales dues par Monsieur [K], le montant net de l’indemnité visée au premier alinéa du présent article, sera versé par la Société au jour de la signature des présentes par virement sur un compte CARPA ouvert à cet effet par le conseil de Monsieur [K].
Monsieur [K] recevra également à la date du paiement de l’indemnité transactionnelle le bulletin de paie faisant apparaître le paiement de l’indemnité transactionnelle visée au présent article et le précompte des cotisations sociales, de la CSG, de la CRDS, et de l’impôt sur le revenu le cas échéant.
4.2 Monsieur [K] reconnaît que cette somme le remplit de ses droits et qu’aucune autre somme ni engagement ne lui est dû au titre de la conclusion et de l’exécution de son Contrat de travail.
4.3 Monsieur [K] reconnaît être informé du régime fiscal et social attaché au versement des sommes ci-dessus et des éventuelles conséquences au regard de l’assurance chômage.”.
Il y a lieu de relever que si l’accord vise expressément la réparation de préjudices liés aux conditions d’exécution du contrat de travail, les parties ont elles-mêmes néanmoins convenu de soumettre cette indemnité transactionnelle au paiement de cotisations sociales, étant précisé que cette clause mentionne expressément que le salarié ne recevra paiement des sommes dues qu’après déduction desdites cotisations.
Il convient de plus d’observer que l’accord demeure évasif quant aux circonstances ayant conduit les parties à transiger.
Il indique en effet que M. [F] [K] se serait plaint des conditions d’exécution du contrat de travail qu’il aurait subies dans les derniers mois de la relation contractuelle, et plus précisément de son isolement, du manque de moyens pour assurer les missions qui lui étaient dévolues en qualité de directeur de l’innovation et des technologies.
Il précise encore que le salarié aurait menacé de porter l’affaire devant le conseil de prud’hommes, ce qui aurait conduit la société “consciente des aléas et des coûts d’une procédure longue” à proposer un accord.
Outre l’imprécision des griefs et préjudices évoqués, il doit être relevé que la société ne produit aucun élément objectif de nature à attester de la réalité du différend l’opposant au salarié.
La défenderesse se borne en effet à produire un mail, rédigé par un cadre de l’entreprise le 10 juillet 2025, qui indique qu’il aurait été contraint de convoquer M. [F] [K], le 30 août 2024, pour lui rappeler les obligations découlant des clauses de confidentialité, non-dénigrement et discrétion prévues par le protocole alors que le salarié se serait entretenu publiquement sur le différend l’opposant au groupe.
Or cet élément est manifestement insuffisant à attester de l’existence de ce différend, étant précisé qu’il renvoie à un événement qui serait intervenu près d’un an auparavant et a été établi après la saisine de la présente juridiction.
Il sera encore relevé que le motif invoqué par l’employeur pour recourir à la transaction, soit faire obstacle à une procédure judiciaire coûteuse, apparaît surprenant au regard du quantum de l’indemnité négociée, étant rappelé qu’il ne reconnaît pas le bien-fondé des griefs formulés par le salarié.
Contrairement aux allégations de la demanderesse, la situation spécifique du salarié, ancien président directeur général de la société ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite, permet de considérer que l’indemnité transactionnelle avait plus pour but de majorer les indemnités de rupture préalablement consenties que de pallier tout risque d’atteinte à l’image du groupe.
A cet égard, il doit être observé que si le protocole d’accord indique que les négociations ont été conduites postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle intervenue le 21 octobre 2022, après de nombreuses discussions, concessions réciproques et des propositions successives, le protocole a pourtant été régularisé dès le 9 novembre 2022.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de constater que la SAS [1] ne rapporte pas la preuve du caractère indemnitaire de l’indemnité transactionnelle réglée à M. [F] [K] qu’elle a elle-même prévu de soumettre au paiement de cotisations sociales.
Il convient en conséquence de valider le chef n°3 du redressement notifié par lettre d’observations du 3 juin 2024, en son montant de 77 193,80 euros.
Etant rappelé que le surplus des chefs de redressement notifié à l’établissement sis [Adresse 3] à [Localité 1] n’est pas contesté, la mise en demeure du 31 juillet 2024 doit être validée en son entier montant de 62 892 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, la SAS [2] [K] assumera la charge des entiers dépens.
La demanderesse sera également condamnée à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de la SAS [1] recevable ;
Valide le chef n°3 du redressement notifié à la SAS [1] par lettre d’observations du 3 juin 2024, en son montant de 77 193,80 euros (soixante-dix-sept-mille-cent-quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt centimes) ;
Valide en conséquence la mise en demeure du 31 juillet 2024 en son montant de 62 892 (soixante-deux-mille-huit-cent-quatre-vingt-douze) euros ;
Met les dépens à la charge de la SAS [1] ;
Condamne la SAS [1] à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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