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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00073 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-ET5X
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
DEMANDERESSE:
URSSAF DE PICARDIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [K] [Q], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
Madame [D] [Z] épouse [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 15 décembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 2 mars 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 19 janvier 2024, Madame [D] [Z] épouse [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à une contrainte émise le 12 décembre 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie (ci- après l’URSSAF) et signifiée par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023 en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 20 767,04 euros restant due au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard pour le quatrième trimestre de l’année 2022, le deuxième trimestre de l’année 2023 et le troisième trimestre de l’année 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 15 décembre 2025.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie demande au tribunal de bien vouloir :
— dire et juger que l’opposition formée par Madame [Z] épouse [P] est irrecevable pour cause de forclusion ;
— valider la contrainte contestée pour son entier montant ;
— condamner la requérante au paiement des frais de signification de contrainte. Madame [D] [Z] épouse [P], bien que citée à comparaître par assignation signifiée le 03 septembre 2025 par acte de commissaire de justice dans les formes du dépôt à l’étude, ne comparaît pas, et n’est pas représentée.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’URSSAF, il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
La décision a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
En l’espèce, l’URSSAF soulève le moyen tiré de la forclusion de l’opposition à contrainte formée par Madame [Z] épouse [P].
Sur ce point, il est constant que la contrainte litigieuse a été signifiée par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023 mentionnant la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Dès lors, le délai d’opposition a commencé à courir le lendemain de la signification de l’acte, soit le 19 décembre 2023, et Madame [Z] épouse [P] disposait d’un délai de quinze jours, de rigueur, pour former opposition, soit jusqu’au 02 janvier 2024.
Toutefois, il ressort de la lecture de l’avis de réception idoine que les services postaux ont apposé la date du 11 janvier 2024 comme date d’expédition de l’opposition à contrainte adressée au greffe de la juridiction, de sorte que le recours a été formé au-delà du délai légal requis.
Par conséquent, Madame [Z] épouse [P] était forclose en son opposition à contrainte, de sorte que celle-ci sera déclarée irrecevable.
Sur les frais et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Compte tenu de la décision entreprise, Madame [Z] épouse [P] sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition à contrainte formée par Madame [D] [Z] épouse [P] ;
CONDAMNE Madame [D] [Z] épouse [P] aux éventuels dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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