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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/09514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [C] et M. [U]
Copie exécutoire délivrée
à : Me BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09514 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDJ6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS – LCL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0430
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [U]
domicilié chez Madame [X] [C], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Karine METAYER, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09514 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDJ6
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 février 2020, la société anonyme LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [P] [U] un crédit personnel étudiant n°81447828637 d’un montant en capital de 10 000 euros au taux nominal de 0,99% (soit un TAEG de 0,995%) remboursable en 108 mensualités dont 48 mois de franchise comprenant uniquement les intérêts et les cotisations d’assurance et 60 échéances de 174,69 euros, assurance comprise.
Madame [X] [C] s’est portée caution des engagements de Monsieur [P] [U] dans la limite de 11 500 euros le 4 mars 2020.
Des échéances étant demeurées impayées, la société LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [P] [U] et Madame [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 10 912,83 euros au titre du crédit, majorée des intérêts contractuels au taux de 0,99% à compter de la mise en demeure, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société LE CREDIT LYONNAIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 23 octobre 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2026.
A cette audience, la société LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé date du 13 avril 2024.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [P] [U] et Madame [X] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 30 janvier 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 13 mars 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 27 février 2020, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
La règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 13 avril 2024 de sorte que l’action engagée le 15 septembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n°16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement après mise en demeure restée sans effet dans un délai de 15 jours.
Une mise en demeure de payer la somme de 794,17 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation de 30 jours a bien été envoyée à Monsieur [P] [U] et à la caution le 19 juillet 2024, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la société LE CREDIT LYONNAIS a adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 23 octobre 2024, prononçant à bon droit la déchéance du terme. Elle a informé la caution de la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du même jour.
Deux nouvelles mises en demeures ont été adressées aux défendeurs par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnées, pour les deux, le 22 novembre 2024 restées sans effet, de sorte que la déchéance du terme est acquise au 23 octobre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La société LE CREDIT LYONNAIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 mars 2017 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-14 impose à l’emprunteur de remettre une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées emprunteur.
Or, en l’espèce, la société LE CREDIT LYONNAIS ne verse aux débats aucune autre preuve de l’accomplissement de ces formalités légales puisque la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne produite ne comporte pas la signature de Monsieur [P] [U], ainsi que celle de la caution confirmant qu’elle leur a été bien remise. Par ailleurs, le fait que cette fiche soit insérée au sein d’une liasse contractuelle signée est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de la remise effective de celle-ci.
Enfin, l’article L.312-16 impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
Or, en l’espèce, si la demanderesse justifie d’avoir consulté le FICP, aucun résultat n’est mentionné sur le document produit.
Il résulte de ce qui précède que la banque ne justifie pas avoir accompli les diligences susmentionnées et que par conséquent, elle sera déchue de son droit aux intérêts en totalité.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts, à tous leurs accessoires ainsi qu’à l’indemnité de 8%.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 9 282,26 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de l’emprunteur (10 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués (717,74 euros).
Madame [X] [C] sera condamnée, solidairement avec Monsieur [P] [U], au paiement de cette somme, en application de l’article 2288 du code civil, et conformément à son engagement de caution.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [J] [W]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 0,99 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel de sorte qu’il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la société anonyme LE CREDIT LYONNAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du n°81447828637 de 10 000 euros accordé le 27 février 2020 par la société anonyme LE CREDIT LYONNAIS à Monsieur [P] [U] et Madame [X] [C], la caution, sont réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société LE CREDIT LYONNAIS au titre du prêt souscrit par Monsieur [P] [U] le 27 février 2020, à compter de cette date ;
CONDAMNE en conséquence solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [X] [C], en qualité de caution, à verser à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 9 282,26 euros au titre du capital restant dû ;
DEBOUTE la société LE CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l’indemnité de 8% ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [X] [C] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société LE CREDIT LYONNAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 2 avril 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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