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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 20 juin 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
20 JUIN 2025
N° RG 24/00054 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7EL
minute : 25/45
Société HOIST FINANCE AB
Immatriculée au RCS de STOCKHOLM (Suède) sous le n°556 012-8489,
dont le siège social est situé [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (PUBL),
[Adresse 3],
inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de [Localité 12] METROPOLE,
venant aux droits du Crédit Foncier de France suivant acte de cession de créances en date du 09 juin 2022,
ayant élu domicile au Cabinet de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’Orléans, y demeurant [Adresse 4],
Représentée par Maître Maxime-Henri VILAIN substituant Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Noémie FOUQUE de la SELARL DEJANS, avocats plaidant au barreau de SENLIS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Madame [S] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 17], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [X], [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 17], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Comparants en personne
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 07 Février 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse et les débiteurs saisis en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
La société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, a fait délivrer à Madame [S] [D] épouse [W] et Monsieur [X], [L] [W] le 18 Septembre 2024 un commandement de payer valant saisie :
— d’un terrain à bâtir situé lieu-dit "[Adresse 10]", accessible depuis la [Adresse 16], d’une contenance de 900m² sur la commune d'[Localité 14], commune déléguée de la nouvelle commune de [Localité 11] figurant au cadastre, section [Cadastre 18] n°[Cadastre 5] ;
— une parcelle de terrain située en zone non constructible située lieu-dit "[Adresse 10]", attenante au lot numéro 2 ci-dessus d’une contenance de 384 m² figurant au cadastre préfixe section [Cadastre 18] et numéro [Cadastre 6] ;
ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 10 Décembre 2011 par Maître [F] [R], notaire à [Localité 15] (Loiret) contenant un prêt consenti à Madame [S] [D] épouse [W] et Monsieur [X] [W] dans les termes suivants:
Prêt à taux zéro Plus n°3141393 d’un montant en principal de 2.500,00 euros, aux taux débiteur de 0,00% l’an, remboursable en 144 mois ;
prêt FONCIER AVANTAGE n°3141394 d’un montant en principal de 20.155,00 euros, au taux débiteur de 1,50% l’an, remboursamble en 120 mois ; prêt FONCIER LIBERTE n°3141395 d’un montant en principal de 169.297,00 euros, au taux débiteur de 5,00% l’an, remboursable en 408 mois.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 8 Novembre 2024 sous le volume 2024 S n°117, avec saisie rectificative valant reprise pour ordre publiée le 27 Novembre 2024 sous le volume 2024 S n°121.
Ce commandement de payer étant resté sans effet, la société HOIST FINANCE AB (PUBL) a fait assigner Madame [S] [D] épouse [W] et Monsieur [X] [W] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 12 Décembre 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 16 Décembre 2024.
A l’audience du 07 Février 2025, Madame [S] [D] épouse [W] et Monsieur [X] [W], qui ont comparu en personne, ont sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi, en précisant avoir trouvé des acquéreurs dont le crédit a été accepté.
La société HOIST FINANCE AB (PUBL), représentée par la SELARL CELCE-VILAIN a indiqué qu’elle n‘était pas opposée à la vente amiable sollicitée par Madame [S] [D] épouse [W] et Monsieur [X] [W] en indiquant que les débiteurs saisis avaient communiqués un compromis de vente signé.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statut sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En application de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution doit s’assurer que la voie d’exécution choisie par le créancier est nécessaire pour obtenir paiement de sa créance. Les articles L 311-2 et -6 lui font aussi obligation de s’assurer que le créancier dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immobiliers.
La société HOIST FINANCE AB (PUBL) verse aux débats :
la copie de l’acte authentique de prêt reçu le 10 Décembre 2011 par Maître [F] [R], notaire à [Localité 15] (Loiret), dûment revêtu de la formule exécutoire ; les courriers du 27 mai 2024 adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par lesquels elle mettait en demeure les débiteurs d’avoir à régulariser leur situation débitrice sous un délai de 30 jours faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée ; les courriers du 17 juillet 2024 adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception prononçant la déchéance du terme du prêt consenti.
Il ressort du commandement délivré à la requête de la société HOIST FINANCE AB (PUBL) et de l’état hypothécaire que la procédure de saisie immobilière porte sur des droits réels immobiliers dont sont titulaires Madame [S] [D] épouse [W] et Monsieur [X] [W].
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
II. SUR LA MENTION DE LA CRÉANCE :
L’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Au vu du décompte produit et compte tenu de l’absence de contestation des débiteurs saisis, la créance de la société HOIST FINANCE AB (PUBL), sera mentionnée, pour un montant de 174.682,48 euros outre intérêts postérieurs se décomposant comme suit :
— Au titre du Prêt à taux zéro Plus n°3141393 :
principal : 2.450,76 euros, compte arrêté au 17 juillet 2024 ;
— Au titre du prêt FONCIER AVANTAGE n°3141394 :
capital restant dû : 0,00 euros ; échéance échue impayée : 442,04 euros ; indemnité d’exigibilité de 7% : 30,94 euros ;
soit un total de 472,98 euros ;
— Au titre du prêt FONCIER LIBERTE n°3141395 :
capital restant dû au 17 juillet 2024 : 158.049,46 euros ; échéances échues impayées arrêtées au 17 juillet 2024 : 2.472,73 euros ; indemnité d’exigibilité de 7% : 11.236,55 euros ;
soit un total de 171.758,74 euros.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
L’article R.322-21 du même code précise que : « le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente (…). Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ».
En l’espèce, Madame [S] [D] épouse [W] et Monsieur [X] [W] ont justifié en cours de délibéré, ainsi qu’ils y avaient été expressément autorisés, avoir régularisé un compromis de vente du bien saisi au prix de 180.000 euros net vendeur, les débiteurs conservant à leur charge les honoraires d’agence d’un montant de 12.000 euros.
Eu égard à leur demande, à l’absence d’opposition du créancier poursuivant, et compte tenu de la situation et de l’état du bien tel que cela ressort du cahier des conditions de vente et du procès-verbal de description versés aux débats, il convient d’autoriser la vente amiable et de fixer à la somme de 180.000 euros le prix net vendeur en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu compte tenu des conditions économiques du marché immobilier, étant souligné qu’il s’agit d’un prix minimum qui pourra bien entendu être dépassé si le débiteur saisi trouve acquéreur pour un montant supérieur.
L’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 03 Octobre 2025 à 14 heures pour constater la réalisation de la vente.
En vertu de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution aucun délai ne pourra être accordé, sans accord écrit d’engagement d’acquisition et seulement pour permettre la réalisation de l’acte authentique.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés lesquels doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente conformément à l’article R322-24 dudit code.
V. SUR LES FRAIS DE POURSUITE :
Sur la demande du créancier poursuivant, les frais de poursuite seront taxés à la somme de
2.168,59 euros qui devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d'[Localité 13] et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société HOIST FINANCE AB (PUBL), créancier poursuivant, est conformément aux exigences légales, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables,
MENTIONNE que la créance de la société HOIST FINANCE AB (PUBL) s’établit pour la somme totale de cent soixante quatorze mille six cent quatre-vingt-deux euros et quarante huit centimes (174.682,48 €), compte arrêté au 17 juillet 2024, outre intérêts postérieurs ;
AUTORISE Madame [S] [D] épouse [W] et Monsieur [X] [W] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui a été délivré aux débiteurs saisis,
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de cent quatre-vingt mille euros (180.000 €),
TAXE les frais de poursuite à la somme de deux mille cent soixante huit euros et cinquante-neuf centimes (2.168,59 €) qui sera directement versée par l’acquéreur en sus du prix de vente,
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du :
vendredi 03 Octobre 2025 à 14 heures
au tribunal judiciaire [Adresse 7] à Orléans salle n°7 – rdc
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente;
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
RAPPELLE au débiteur qu’il doit accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande de ses diligences ;
DIT qu’à défaut de diligence, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
DIT que toute somme versée par l’acquéreur sera consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur ;
RAPPELLE que conformément à l’article R.311-7 du code des procédures civiles d’Exécution, le présent jugement sera notifié par le greffe ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumise à taxe.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 20 Juin 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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