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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 30 avr. 2025, n° 25/80204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80204 – N° Portalis 352J-W-B7J-C666C
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. NRJ GLOBAL
RCS [Localité 5]: 329 255 137
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0107
DÉFENDERESSE
Madame [K] [J] née [E]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (75)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante
représentée par Me Karine LE STRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0060
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats, Madame Lise JACOB, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 26 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un jugement prononcé le 4 septembre 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a condamné la S.A.S NRJ GLOBAL à payer à son ancienne salariée Madame [K] [J] née [E] (laquelle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 22 août 2022) diverses sommes.
La société précitée a exécuté spontanément cette décision en prélevant au titre de la retenue à la source, au profit de l’administration fiscale, une somme de 18 866,10 €, correspondant à un taux non personnalisé de 38 %.
Madame [K] [J] née [E], estimant que cette somme n’aurait pas dû être précomptée, a pratiqué le 24 décembre 2024, pour un montant total de 20 201,19 euros, une saisie attribution auprès de la Caisse d’épargne Île-de-France, au préjudice de la S.A.S NRJ GLOBAL.
Cette saisie s’est avérée pleinement fructueuse.
Par acte du 27 janvier 2025, cette dernière a assigné la saisissante aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 26 mars 2025, d’obtenir la mainlevée totale de la saisie susmentionnée, outre 2000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie ainsi qu’une somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la demanderesse indique qu’elle s’est conformée aux instructions de l’administration fiscale en appliquant le taux non personnalisé préconisé par cette dernière, après interrogation effectuée via l’outil numérique Topaze.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées (la retenue effectuée par son ancien employeur ne correspondant pas sa situation fiscale réelle) et sollicite 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre le prononcé d’une amende civile, ainsi qu’une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Suivant le bulletin officiel des finances publiques produit aux débats, il est mentionné au paragraphe intitulé « situations dans lesquelles le taux par défaut s’applique de plein droit » :
« le taux par défaut s’applique tant que l’administration n’a pas mis à la disposition du débiteur du revenu le taux calculé pour le contribuable. C’est notamment le cas lors d’un changement professionnel (début de contrat, changement ou cessation d’activité), dans l’attente de la transmission d’un taux au débiteur du revenu et de son application par ce dernier. Cela peut concerner aussi des versements ponctuels…".
En l’occurrence, force est de constater que la demanderesse s’est conformée à cette procédure en interrogeant l’administration fiscale, via son service numérique Topaze, laquelle a répondu qu’il convenait d’appliquer en l’occurrence le taux non personnalisé de 38 %.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la demanderesse d’avoir prélevé, au titre de la retenue à la source, la somme de 18 866,10 €, étant précisé qu’il appartiendra à Madame [K] [J] née [E] de solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution d’un éventuel excédent de versement au regard de l’imposition dont elle est effectivement redevable.
Par suite, la mainlevée de la saisie attribution doit nécessairement être ordonnée et la saisissante déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’allocation de dommages et intérêts pour abus de saisie.
L’équité commande d’accorder à la demanderesse une indemnité de 1000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Ordonne mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 24 décembre 2024 par [Z] [K] [J] née [E] auprès de la Caisse d’épargne Île-de-France au préjudice de la S.A.S NRJ GLOBAL,
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour abus de saisie,
Condamne Madame [K] [J] née [E] à verser à la S.A.S NRJ GLOBAL une indemnité de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes reconventionnelles,
Condamne également Madame [K] [J] née [E] aux dépens,
Fait à [Localité 5], le 30 avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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