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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 12 févr. 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00301 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUNH
MINUTE N° : 2026/302
S.A. TOIT ET JOIE
c/
[B] [D] [G]
Copie certifiée conforme
le :
à :Madame [B] [D] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric AZOULAY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 12 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. TOIT ET JOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [B] [D] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que, par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la société TOIT ET JOIE, bailleur social, a fait assigner Madame [B] [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 22 décembre 2015 portant sur un logement sis [Adresse 5], 1er étage, appartement 0118, 95500 [Adresse 6], d’expulsion, de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
Attendu qu’il résulte de l’assignation que le bail stipulait une clause résolutoire en cas de non-paiement du loyer ou de défaut d’assurance, et qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 14 avril 2025 pour un montant de 1 217,09 euros, outre un commandement de justifier de l’assurance demeuré sans effet ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 ; que le demandeur était comparant et représenté, que la défenderesse était également comparante ;
Attendu que le bailleur a indiqué à l’audience que la dette locative s’élevait à 1 713,65 euros au 9 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, qu’il sollicitait le constat de l’acquisition de la clause résolutoire tant pour impayés que pour défaut d’assurance, tout en se déclarant favorable à l’octroi de délais de paiement ;
Attendu que Madame [D] a exposé vivre avec trois enfants à charge, percevoir un salaire d’environ 1 631 euros, des prestations sociales et une pension alimentaire, pour un total de ressources mensuelles d’environ 2 318 euros, supporter des charges mensuelles évaluées à 1 152,10 euros et un loyer résiduel après APL de 538,63 euros ; qu’elle a indiqué avoir réglé une somme d’environ 1 700 euros, être en lien avec une assistante sociale et proposé un apurement à hauteur de 50 euros par mois ;
Attendu qu’un diagnostic social et financier a été versé aux débats par le bailleur ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2026 ;
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause résolutoire pour défaut de paiement ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’il est établi qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié le 14 avril 2025 pour un montant exigible et qu’aucun règlement intégral n’est intervenu dans le délai légal ;
Attendu, en outre, qu’un commandement de justifier de l’assurance a été délivré et est resté sans effet dans le délai d’un mois prévu par l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
Attendu qu’en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trente-six mois et suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Attendu que la situation financière de la défenderesse, bien que contrainte, révèle des ressources stables et un effort de règlement récent ; que le montant restant dû demeure modéré ;
Attendu que la proposition de 50 euros par mois apparaît compatible avec ses capacités contributives ;
Qu’il convient en conséquence d’accorder des délais de paiement sur trente-six mois, la clause résolutoire étant suspendue pendant l’exécution régulière de l’échéancier ;
Sur la dette locative
Attendu que le décompte produit fait apparaître une dette de 1 713,65 euros au 9 décembre 2025, terme de novembre inclus ;
Qu’il y a lieu de condamner la défenderesse à ce paiement, sous réserve des règlements déjà intervenus ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles ; qu’il convient d’allouer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la défenderesse, partie succombante, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 22 décembre 2015 portant sur le logement sis [Adresse 7] ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect de l’échéancier ci-après ;
CONDAMNE Madame [B] [D] [G] à payer à la société TOIT ET JOIE la somme de 1 713,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE la défenderesse à s’acquitter de cette somme par 36 mensualités de 50 euros, en sus du loyer courant et des charges, la dernière échéance soldant le tout ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet sans nouvelle décision de justice, autorisant l’expulsion ;
CONDAMNE Madame [D] [G] à payer à la société TOIT ET JOIE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la défenderesse aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière Le Président
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