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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 19 sept. 2025, n° 25/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2025
N° RG 25/01934 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6K3Q
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHON
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 décembre 2023, Monsieur [X] [I], circulant à vélo, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 6], impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, au cours duquel il a été blessé.
Par ordonnance en date du 03 juillet 2024, le Tribunal Judiciaire de Marseille a alloué une provision de 1500 € à Monsieur [X] [I] et a désigné le Docteur [J] [S] en qualité de médecin expert.
Le Docteur [J] [S] a rendu un pré-rapport d’expertise le 02 avril 2025 au terme duquel il sollicite l’avis du Docteur [L] [W], expert spécialisé en orthopédie du membre supérieur.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 24 avril 2025, Monsieur [X] [I] a fait assigner la société d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir condamner la société défenderesse à lui régler une provision complémentaire de 6000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juillet 2025.
À cette date, Monsieur [X] [I], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, conclut à la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 2280 € et au rejet du surplus de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [X] [I] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Que le droit à réparation de Monsieur [X] [I] n’est pas contestable, ni contesté ;
Qu’au vu des éléments médicaux évoqués, du pré-rapport d’expertise en date du 02 avril 2025 et des préjudices d’ores et déjà établis dont le lien avec l’accident n’est pas discuté, la demande d’indemnisation complémentaire apparaît justifiée à hauteur de la somme de 3000 € ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [I] les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, la société d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la société d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [X] [I] la somme provisionnelle de 3000 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 19/09/25
À
— Maître Patrice [Localité 5]
— Maître Guillaume BORDET
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