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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 29 oct. 2025, n° 25/07193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 25/07193 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HZQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 25/07193 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HZQ
N° minute : 25/
du 29 Octobre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée à
Me THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [P] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE
Défaillant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Morgane REVEL, Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire , susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil de :
Monsieur [O] [M]
Né le [Date naissance 1] 19863 à [Localité 11] (GIRONDE)
Et de :
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (GIRONDE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 14]) le 26 juin 2010 sans contrat préalable,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
FIXE la date des effets du divorce au 11 septembre 2025,
DIT que Madame [P] [N] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que Monsieur [O] [M] et Madame [P] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [D] [M], le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 13] (64),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 25/07193 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HZQ
FIXE, sauf meilleur accord des parties, la résidence habituelle de l’enfant mineur du lundi matin au lundi matin de la semaine suivante alternativement au domicile de chacun des parents en période scolaire ainsi que pendant les petites vacances scolaires et les vacances estivales ; les semaines paires étant fixées chez le père et les semaines impaires chez la mère,
DIT que la charge des trajets incombera à celui des parents qui commencera sa période de garde,
DIT que les frais liés à l’enfant : notamment frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs,
REJETTE le surplus des demandes
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie demanderesse.
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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