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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 août 2025, n° 25/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [Y] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Avner DOUKHAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01892 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DZM
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 07 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1026
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01892 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DZM
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation du 11 février 2025, délivrée à la demande de M. [J] [E] et Mme [V] [F], à M. [Y] [M], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 13 février 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 6], conclu le 14 mars 2024, à effet 29 mars 2024, entre les parties, à usage de résidence secondaire, par application de la clause résolutoire du bail, et ce, après la délivrance le 5 décembre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— le condamner à payer 30 400 €, à la date du 1er février 2025 (février 2025 inclus), avec intérêts au taux légal, une indemnité d’occupation mensuelle égale à 3800 €, et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
L’article 1728 du code civil prévoit : " Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 14 mars 2024, à effet 29 mars 2024, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 1728 du code civil.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la date de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (la CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [M], le 5 décembre 2024, pour paiement de 19 000 €, qui vise la clause résolutoire du bail.
Ses causes n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit, dès l’expiration de ce délai.
La résiliation du bail est constatée ; l’expulsion est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 6], et M. [M] est condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 6 janvier 2025, date de de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il résulte de l’historique de compte produit, que M. [M] reste devoir 30 400 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 1er février 2025 (février 2025 inclus). Il est condamné à payer 30 400 € à M. [E] et Mme [F], avec intérêts au taux légal.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 14 mars 2024, à effet 29 mars 2024, pour le logement situé : [Adresse 3], sont réunies à la date du 6 janvier 2025, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [M], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [M] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer cette indemnité à compter du 6 janvier 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [M] à payer 30 400 €, à M. [E] et Mme [F], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 1er février 2025 (février 2025 inclus), avec intérêt au taux légal ;
CONDAMNE M. [M] à payer 1500 €, à M. [E] et Mme [F], en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [M] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 5 décembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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