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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 15 janv. 2025, n° 24/08954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Janvier 2025
MINUTE : 25/1
RG : N° 24/08954 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z32C
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR
IMMOBILIERE 3F
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Décembre 2024, et mise en délibéré au 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 23 août 2024, Madame [Y] [N] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 2 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 14 juin 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 20 août 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [Y] [N] a maintenu sa demande de délai soutenant notamment que :
— elle ne perçoit pour seul revenu que le revenu de solidarité active ;
— elle vit dans les lieux avec ses 4 enfants dont certains exercent une activité professionnelle ;
— le bailleur ne serait pas opposé à accorder des délais de paiement et, dans une certaine mesure, à consentir un nouveau bail de location ;
— la commission de surendettement à juger recevable sa demande à ce titre ;
— la dette locative serait d’environ 35.000 euros.
Régulièrement convoquée par le Greffe, la SA IMMOBILIERE 3F ne s’est pas présentée et n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la SA IMMOBILIERE 3F
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort des pièces versées par Madame [Y] [N] qu’elle a déposé une demande de logement social le 3 septembre 2024 ainsi qu’un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) le même jour. La requérante justifie également du fait qu’elle n’est pas en capacité d’exercer une activité professionnelle en raison de son état de santé.
Si Madame [Y] [N] ne justifie pas de ses revenus, notamment de la perception du revenu de solidarité active, il ressort d’un certificat médical établi le 10 septembre 2024, que son état de santé ne lui permet pas de travailler, la privant ainsi de tout revenu d’activité.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la SA IMMOBILIERE 3F, qui n’a pas comparu, n’est donc pas en mesure de justifier que le maintien dans les lieux de la requérante serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [Y] [N] de graves conséquences. Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [Y] [N] en lui octroyant un délai de 10 mois.
Dès lors que Madame [Y] [N] indique que certains de ces quatre enfants exercent une activité professionnelle, ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le jugement rendu le 2 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [N] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [Y] [N], et à tout occupant de son chef, un délai de 10 mois, soit jusqu’au 15 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT que Madame [Y] [N], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 15 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy dans son jugement rendu le 2 mai 2024, Madame [Y] [N] perdra le bénéfice du délai accordé et la SA IMMOBILIERE 3F pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 janvier 2025.
La Greffière Le juge de l’exécution
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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