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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2025, n° 24/56747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/56747 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52BB
N° : 1
Assignation du :
19 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société IMMORENTE, SCPI
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS – #E1859
DEFENDERESSE
La société HAUSSMANN DESIGN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric MURA, avocat au barreau de PARIS – #E0294
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 5 février 2021, la société IMMORENTE a donné à bail commercial à la société HAUSSMANN DESIGN des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 52.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 4 juillet 2024, à la société HAUSSMANN DESIGN, pour une somme de 38.867,06 euros, au titre de l’arriéré locatif.
Par acte du 19 septembre 2024, la société IMMORENTE a fait assigner la société HAUSSMANN DESIGN devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société HAUSSMANN DESIGN et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la société HAUSSMANN DESIGN à payer à la société IMMORENTE la somme provisionnelle de 46.316,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 août 2024, outre 12.131,19 euros pour août et septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement, et capitalisation des intérêts
— condamner la société HAUSSMANN DESIGN au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la société HAUSSMANN DESIGN au paiement d’une somme de 7.773,41 euros au titre de la clause pénale,
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
— condamner la société HAUSSMANN DESIGN au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de la saisie conservatoire.
À l’audience du 8 avril 2025, le bailleur a indiqué que les lieux avaient été libérés le 4 février 2025. Il s’est donc désisté de ses demandes en constat de résiliation du bail et en expulsion, et a maintenu ses demandes financières en faisant valoir que le solde locatif s’élevait à la somme totale de 80.428,77 euros (indemnité d’occupation comprises jusqu’au 4 février 2025, charges et taxes et déduction faite du dépôt de garantie).
La société HAUSSMANN DESIGN était représentée. Elle s’en est rapportée au juge sur la vérification du décompte, mais a souligné que la société avait voulu de bonne foi quitter plus tôt les locaux, ce à quoi s’est opposé le bailleur.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, et prorogée au 28 mai 2025 pour production par le demandeur d’un décompte locatif actualisé à la date de sortie des lieux.
Ce décompte a bien été communiqué en cours de délibéré.
MOTIFS
I – Sur la date de la résiliation du bail et de reprise des lieux :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bail conclu entre la société IMMORENTE et la société HAUSSMANN DESIGN contient une clause (article 21.1) aux termes de laquelle le contrat se trouve résilié de plein droit en cas de défaut du paiement du loyer et de ses accessoires, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La société IMMORENTE justifie qu’un tel commandement a été délivré le 4 juillet 2024.
La société HAUSSMANN DESIGN n’ayant pas régularisé la situation dans le délai imparti, la résiliation du bail doit être constatée à compter du 5 août 2024.
Cette résiliation entraîne à partir de la même date la substitution d’une indemnité d’occupation au loyer et aux charges, indemnité dont le montant sera fixé, en raison de son caractère indemnitaire, au montant du loyer et de ses accessoires.
Il est justifié de la libération effective des lieux le 4 février 2025.
La société HAUSSMANN DESIGN est donc tenue au paiement des loyers et charges, et le cas échéant des indemnités d’occupation du même montant, jusqu’à cette date.
II – Sur les sommes dues :
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit en cours de délibéré par la société IMMORENTE, qui correspond bien aux sommes réclamées à l’audience telles qu’elles avaient été communiquées à la partie défenderesse, l’obligation de la société HAUSSMANN DESIGN au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 4 février 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 80.428,77 euros (indemnités d’occupation, charges et taxes comprises jusqu’au 4 février 2025, et déduction faite du dépôt de garantie), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société HAUSSMANN DESIGN, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société HAUSSMANN DESIGN, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce il est équitable, compte-tenu de la situation économique de la société HAUSSMANN DESIGN, d’écarter la demande de la société IMMORENTE formée sur le fondement des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation à compter du 5 août 2024 du contrat de location signé entre la société IMMORENTE et la société HAUSSMANN DESIGN sur le bien sis [Adresse 3] et la reprise des lieux le 4 février 2025 ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société HAUSSMANN DESIGN, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise des lieux, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société HAUSSMANN DESIGN à payer à la société IMMORENTE la somme de 80.428,77 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 4 février 2025 (indemnités d’occupation, charges et taxes comprises jusqu’au 4 février 2025, et déduction faite du dépôt de garantie), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejetons la demande de la société IMMORENTE formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société HAUSSMANN DESIGN aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 28 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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