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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 déc. 2025, n° 25/02198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/02198 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FDMU (Code nature d’affaire : 53B/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me CIP-LEVEQUE
Copie délivrée le
à
Jugement du 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON
substituée par Me CIP-LEVEQUE Tuline, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (MAYOTTE), demeurant Chez Madame [N] [L] – [Adresse 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
AUDITRICE : ZA’ZAJJARI Nabila
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 07 Octobre 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 31 juillet 2023, la SA Banque Postale Financement a consenti à M. [I] [O] un contrat de prêt personnel d’un montant de 44 900 euros, moyennant un débiteur de 5,81% l’an.
Selon exploit du 28 juillet 2025, la SA Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la SA Banque Postale Financement, a fait assigner M. [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Besançon, sollicitant les mesures suivantes :
— condamner M. [I] [O] à lui payer la somme de 46 287,23 euros au titre du solde du prêt, avec les intérêts au taux contractuel de 5,81% l’an sur la somme de 43 002,56 euros à compter du 19 septembre 2024 et au taux légal pour le surplus ;
— le condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce inclus les frais de mise en demeure pour 18 euros.
Selon jugement avant dire droit du 7 octobre 2025, le magistrat a invité l’établissement de crédit à formuler ses observations sur divers motifs de déchéance du droit aux intérêts et produire les pièces afférentes.
Lors de l’audience du 7 octobre 2025, la SA Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, se rapporte aux termes de son assignation, précisant avoir répondu par anticipation aux causes de déchéances soulevées dans le jugement avant dire droit.
M. [I] [O], dont l’assignation a été signifiée à étude, ne comparaît pas.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort de la lecture de l’offre de prêt initial que l’emprunteur s’est engagé dans les conditions prévues aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur postérieurement à la loi [Localité 8].
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R312-10 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit à la consommation prévu à l’article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le manquement à cette obligation est sanctionné par la déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L341-4 dudit code, lequel renvoie à l’article L.312-28 qui lui-même renvoie à la partie réglementaire précitée.
Si la loi ne précise pas à quel point fait référence ce corps 8 entre le point Pica de 0,351 mm et le point Didot de 0,375 mm, il convient de rappeler que l’exigence de respect du corps 8 trouve son origine dans le décret n° 78-509 du 24 mars 1978. À cette période, le point Pica, lequel résulte d’une division des mesures anglo-saxonnes, n’était que très marginalement utilisée en France, de sorte qu’il s’en déduit que le législateur a entendu se référer au point Didot.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient donc de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres (8*0,375 mm).
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit. Ainsi, les conditions générales du contrat de prêt, en page 4/16 comportent des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres, en l’espèce 2,7 mm (27 mm / 10 lignes).
En conséquence, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation, désormais article L. 312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut en outre solliciter le paiement d’une indemnité fixée selon décret à 8 % des sommes précitées, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016.
L’article L. 311-23 dudit code, désormais article L. 312-38, précise qu’aucune autre indemnité ne peut être mise à la charge de l’emprunteur, hormis le remboursement des frais taxables qui auront été occasionnés par sa défaillance, et à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, le prêteur ne peut prétendre qu’au remboursement du capital, déduction faite des paiements effectués par l’emprunteur, intérêts et autres frais.
Le montant total des remboursements effectués par l’emprunteur s’élève à la somme de 6 624,50 euros au 28 janvier 2025. L’emprunteur sera donc condamné à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la SA Banque Postale Financement, la somme de 38 275,50 euros.
Ladite condamnation portera intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation. En effet, la mise en demeure du 19 septembre 2024 ne portait que sur quatre mensualités impayées, et non sur le solde du prêt.
Le taux légal non majoré se justifie en l’espèce par le caractère non dissuasif de la déchéance prononcée si la présente condamnation devait être assortie du taux légal majoré.
Sur les demandes accessoires :
M. [I] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a en revanche pas lieu d’y intégrer les frais de mises en demeure, ces dernières ne constituant pas dépenses nécessaires à la présente instance, précision faite qu’aucune demande en constat du prononcé de la déchéance du terme n’a été présentée.
Le demandeur ne justifiant d’aucune démarche pour utiliser la procédure moins onéreuse de l’injonction de payer, l’équité commande de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCHOIT la SA Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la SA Banque Postale Financement, du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE M. [I] [O] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la SA Banque Postale Financement, la somme de 38 275,50 euros, décompte arrêté au 28 janvier 2025, en remboursement du crédit souscrit le 31 juillet 2023, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 juillet 2025 ;
RAPPELLE que la décision réputée contradictoire du seul fait qu’elle est susceptible d’appel est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de son prononcé ;
DÉBOUTE la SA Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la SA Banque Postale Financement, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à intégrer dans les dépens les frais de mise en demeure.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-509 du 24 mars 1978
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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