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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 17 juil. 2025, n° 25/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
4 Expéditions exécutoires
— Maître MALKA
— Maître FUMEY
— Maître GUALTIEROTTI
— Maître FRERING
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 25/01773
N° Portalis 352J-W-B7J-DAKUX
N° MINUTE :
Jugement rectificatif rectifiant le jugement en date du 10 Juillet 2025 (RG N° 22/05488)
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 17 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [U], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
représentée par Maître Léa MALKA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K0081.
DÉFENDERESSES
La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 413 175 191, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0002.
Décision du 17 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/01773
N° Portalis 352J-W-B7J-DAKUX
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet MYRABO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 519 341 317, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0051.
La mutuelle AREAS DOMMAGES, intervenante forcée, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J0133.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Président de formation,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Assesseurs,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
Statuant sans audience, conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
Vu le jugement rendu le 10 juillet 2025 dans l’affaire opposant Madame [D] [U] et la compagnie d’assurance FIDELIDADE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], et la société AREAS DOMMAGES ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 10 juillet 2025 par Madame [D] [U] ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS,
Une erreur s’est glissée, portant sur le montant du préjudice matériel subi par Madame [D] [U]. Dans la motivation, il a été fixé à 32.106,98 euros et dans le dispositif du jugement à 23.106,98 euros. Il convient de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que, dans le dispositif du jugement, la phrase :
“ Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Madame [D] [U] :
— 23.106,98 euros au titre de son préjudice matériel résultant des travaux de remise en état de son appartement,
— 4.950 euros au titre de la perte d’usage de ce dernier,
— 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ”
Sera remplacée par la phrase :
“ Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Madame [D] [U] :
— 32.106,98 euros au titre de son préjudice matériel résultant des travaux de remise en état de son appartement,
— 4.950 euros au titre de la perte d’usage de ce dernier,
— 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ”
Laisse les dépens à la charge du trésors public.
Fait et jugé à Paris le 17 Juillet 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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