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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 2 avr. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 217/26JCP
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CTAM
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Entre :
Madame [M] [N] [Z] veuve [L]
née le 22 Octobre 1955 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE,
Monsieur [Y] [V] [L]
né le 25 Septembre 1983 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE,
Et :
Monsieur [C] [W] [G] [A]
né le 18 Septembre 1958 à [Localité 3] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
Madame [J] [D] [F] épouse [A]
née le 27 Décembre 1953 à [Localité 5] (NORD)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. BEN SEDRINE
Greffier : Mme DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 12 Février 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me PATERNOTTE et à Mr et Mme [A] le
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CTAM – jugement du 02 Avril 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de bail en date du 8 novembre 2007, Monsieur [I] [L] a donné à bail à Monsieur [C] [A] et à Madame [J] [F], son épouse, un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 750 euros.
Monsieur [I] [L] est décédé le 31 janvier 2019 à [Localité 7].
Monsieur [Y] [L], en sa qualité d’héritier, et Madame [M] [Z] veuve [L], en sa qualité de conjointe survivante, viennent aux droits de Monsieur [I] [L].
Par acte d’un commissaire de justice en date du 28 avril 2025, Madame [M] [Z] veuve [L] et Monsieur [Y] [L] ont fait délivrer à Monsieur [C] [A] et Madame [J] [F] épouse [F] un congé pour vendre le bien qu’ils occupent pour une libération à effet au 7 novembre 2025.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, Madame [M] [Z] veuve [L] et Monsieur [Y] [L] ont fait assigner Monsieur [C] [A] et Madame [J] [F] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de, sous le bénéfice de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
Déclarer Madame [M] [Z] veuve [L] et Monsieur [Y] [L] recevables et bien fondés en leurs demandes, Valider le congé pour vente délivré à Monsieur [C] [A] et Madame [J] [F] épouse [A] le 28 avril 2025 avec effet au 7 novembre 2025 et constater que le bail est expiré, Constater que Monsieur [C] [A] et Madame [J] [F] épouse [A] sont occupants sans droit ni titre depuis le 7 novembre 2025 du logement sis [Adresse 4] à [Localité 6], Ordonner la libération immédiate et sans délai des lieux occupés par les locataires et par tous occupants de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, Autoriser et ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [A] et Madame [J] [F] épouse [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, Autoriser Madame [M] [Z] veuve [L] et Monsieur [Y] [L] à faire enlever dans tel local de son choix, aux frais de Monsieur [C] [A] et Madame [J] [F] épouse [A] les meubles et effets se trouvant dans les lieux loués, Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due conjointement et solidairement par Monsieur [C] [A] et Madame [J] [F] épouse [A] à la somme de 792,80 euros charges comprises, à compter du 7 novembre 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec indexation annuelle, Condamner conjointement et solidairement Monsieur [C] [A] et Madame [J] [F] épouse [A] à payer à Madame [M] [Z] veuve [L] et Monsieur [Y] [L] : A titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, la somme de 1000 euros, Au titre des frais de congés d’un montant de 131,20 euros,Au paiement d’une indemnité de 1000 euros en considération des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [C] [A] et Madame [J] [F] épouse [A] aux entiers dépens de la procédure, Rappeler et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 12 février 2026.
Madame [M] [Z] veuve [L] et Monsieur [Y] [L], représentés par leur conseil, indiquent que les défendeurs ont pris leurs dispositions pour quitter le logement à compter de la fin du mois de mars ou début du mois d’avril. Ils précisent qu’il n’existe aucune dette locative. Ils expliquent vouloir vendre le bien et maintiennent à ce titre leurs demandes.
En défense, Monsieur [C] [A], comparant, indique quitter les lieux prochainement. Il conteste cependant les demandes indemnitaires et accessoires.
Bien que régulièrement assignée, Madame [J] [F] épouse [A] n’a pas comparu et n’a pas été représenté valablement.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
I. SUR LA NATURE DU JUGEMENT
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par décision réputée contradictoire. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignée, Madame [J] [F] épouse [A] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représentée. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Oise par la voie électronique le 24 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
En application du paragraphe I de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En application du paragraphe II du même article, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
A compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle.
En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Madame [M] [Z] veuve [L] et Monsieur [Y] [L] justifient avoir délivré, par acte d’un commissaire de justice en date du 28 avril 2025, à Monsieur [C] [A] et Madame [J] [F] épouse [A], un congé aux fins de vente pour la date d’expiration du bail fixée au 7 novembre 2025, en respect des dispositions de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Monsieur [C] [A] et Madame [J] [F] épouse [A] n’ont pas contesté la délivrance et la validité du congé.
Dès lors, à compter du 8 novembre 2025, Monsieur [C] [A] et Madame [J] [F] épouse [A] sont devenus occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [C] [A] et Madame [J] [F] épouse [A] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, Madame [M] [Z] veuve [L] et Monsieur [Y] [L] seront autorisés à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [A] et Madame [J] [F] épouse [A], ainsi que de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte.
Compte tenu de l’expiration du bail, Monsieur [C] [A] et Madame [J] [F] épouse [A] seront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, soit la somme de 792,80 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue du bien.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.
Au surplus, il convient de constater qu’aucun lien matrimonial entre les défendeurs n’est rapportée et qu’aucun fondement contractuel ne justifie la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l’indemnité d’occupation, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de solidarité.
III. SUR LA RESISTANCE ABUSIVE
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [M] [Z] épouse [L] et Monsieur [Y] [L] ne justifient pas d’un préjudice résultant du maintien des défendeurs dans les lieux, et a fortiori la mauvaise foi de ces derniers ne saurait se déduire de leur seule présence dans le logement.
Par conséquent, en l’absence d’éléments sur l’existence d’un comportement fautif caractérisant une résistance abusive, la demande sera rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [A] et Madame [J] [F] épouse [A], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance.
En revanche, aucun fondement ne justifie que le coût du congé aux fins de vente délivré soit mis à la charge des défendeurs, de sorte que les frais liés à sa délivrance seront supportés par les demandeurs.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [M] [Z] veuve [L] et Monsieur [Y] [L] pour la reconnaissance de leurs droits, il convient de condamner in solidum Monsieur [C] [A] et Madame [J] [F] épouse [A] à leur payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé aux fins de vente délivré par Madame [M] [Z] veuve [L] et Monsieur [Y] [L] à Monsieur [C] [A] et Madame [J] [F] épouse [A] à effet au 7 novembre 2025 concernant le contrat de bail en date du 8 novembre 2007 portant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] et dit que le bail est résilié à compter du 8 novembre 2025 ;
DECLARE Monsieur [C] [A] et Madame [J] [F] épouse [A] occupants sans droit ni titre des locaux situé [Adresse 4] à [Localité 6] à compter du 8 novembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [A] et Madame [J] [F] épouse [A] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [A] et Madame [J] [F] épouse [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [M] [Z] veuve [L] et Monsieur [Y] [L] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [C] [A] et Madame [J] [F] épouse [A] à payer à Madame [M] [Z] veuve [L] et Monsieur [Y] [L] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges, à compter du 8 novembre 2025 jusqu’à libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ;
DEBOUTE Madame [M] [Z] veuve [L] et Monsieur [Y] [L] de leur demande tenant à l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Madame [M] [Z] veuve [L] et Monsieur [Y] [L] de leur demande tenant à la condamnation de Monsieur [C] [A] et Madame [J] [F] épouse [A] au paiement des frais liés à la délivrance du congé aux fins de vente ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [A] et Madame [J] [F] épouse [A] à payer à Madame [M] [Z] veuve [L] et Monsieur [Y] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [A] et Madame [J] [F] épouse [A] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le vice-président,
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