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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 7 juil. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société MPM BEAUTE inscrite sous le 882601362 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G73V
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
[Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
reprrésentée pa Mme [Y] [K] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Société MPM BEAUTE inscrite sous le n° 882601362, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
A l’audience du 07 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la société [Adresse 2] a assigné devant le tribunal judicaire MPM BEAUTE aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire;
— constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de MPM BEAUTE pour non paiement des loyers;
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de MPM BEAUTE ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution;
— ordonner que faute de MPM BEAUTE de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au requérant de choisir, à ses frais, risques et périls et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues;
— condamner MPM BEAUTE au paiement de la somme de 6125,78 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats;
— la condamner au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts;
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit;
— la condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 où seule la société [Adresse 2] a comparu représentée par Madame [K] [Y].
La citation de MPM BEAUTE n’a pas été remise à personne et un procès-verbal de remise à étude a été établi conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera rendu en premier ressort, l’expulsion étant demandée.
Des écrits et pièces versés aux débats, auxquels, conformément à l’article 455, il conviendra de se référer, il ressort :
Que la société [Adresse 2] a donné à bail à MPM BEAUTE suivant engagement de location sous signatures privées en date du 4 avril 2024, un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 3], avec date d’effet à compter du 4 avril 2024 ;
— Que le contrat de location comprend une clause résolutoire selon laquelle à défaut de paiement des loyers le bail pourra être résilié de plein droit après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter resté infructueux ;
— Que MPM BEAUTE, n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles, a fait l’objet le 21 novembre 2024 d’un commandement de payer la somme de 6289,83 euros correspondant au loyers impayés ;
— Que la dette locative, s’élève in fine, à la date de la saisine, à la somme de 8152,32 euros au 30 juin 2025, pour loyers impayés.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu.
En ne réglant pas ce prix, MPM BEAUTE contrevient aux dispositions de cet article.
Elle a fait l’objet d’un commandement de payer, en date du 21 novembre 2024 auquel elle n’a pas répondu.
Les conditions d’application des articles 1224 du code civil étant réunies et il y a lieu de prononcer, au regard de la clause résolutoire, la résolution du bail signé le 4 avril 2024 pour le local commercial situé au [Adresse 1] à [Localité 3] signé le 4 avril 2024.
Il est fait droit à la demande de la société [Adresse 2] de procéder à l’expulsion de MPM BEAUTE et de tous occupants de son chef du local commercial situé au [Adresse 1] à [Localité 3] dans le respect des délais légaux et avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour les biens mobiliers, il sera fait application des dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel ‘'Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.''
En application de l’article 1728 du code civil, MPM BEAUTE est condamnée à verser à la société [Adresse 2] la somme de 8152,32 euros actualisée au titre des arriérés de loyers.
En application de l’article 1760 du code civil, MPM BEAUTE est condamnée au paiement à la société [Adresse 2] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résolution du bail jusqu’à complète libération des locaux, indemnité assortie des intérêts de droit, à compter de la date du présent jugement.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, MPM BEAUTE qui succombe supportera les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE, au titre de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location signé 4 avril 2024 entre la société [Adresse 2] et MPM BEAUTE pour le local commercial situé au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
ORDONNE l’expulsion de MPM BEAUTE ainsi que de tout occupant de son chef du local commercial situé au [Adresse 1] à [Localité 3], avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier;
ORDONNE qu’il soit fait application des dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qui concerne les biens mobiliers ;
CONDAMNE MPM BEAUTE à verser à la société [Adresse 2] au titre des loyers et charges impayés, la somme de 8152,32 euros;
CONDAMNE MPM BEAUTE à payer à la société [Adresse 2] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résolution du bail jusqu’à complète libération des locaux ;
ASSORTIT cette indemnité des intérêts au taux légal, à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE MPM BEAUTE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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