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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 juin 2025, n° 25/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01345 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVFS – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [J]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [V] [J]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat choisi
En présence de Madame [F] [T] interprète en langue arabe
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N] [H]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— l’insuffisance de motivation en fait
— l’absence d’examen approfondi de la situation de l’intéressé
— l’absence de demande d’observations préalablement à une décision défavorable
— l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et du risque de fuite
— l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Lors de la première partie de la garde à vue, l’intéressé n’est pas assisté d’un interprète de sorte qu’on lui a notifié des droits qu’il ne pouvait pas comprendre
— l’absence de production du fichier FAED ainsi que du procès-verbal de consultation de ce fichier, la préfecture en fait état et l’absence de procès-verbal ne permet pas de vérifier les conditions de consultation
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je vous demande une opportunité pour prendre en considération que j’ai un enfant et subvenir à ses besoins. Cet enfant a deux frères auquel je suis subvenu à leurs besoins, donc j’ai 3 enfants”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01345 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVFS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 juin 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [V] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 juin 2025 à 15h31 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17 juin 2025 reçue et enregistrée le 17 juin 2025 à 10h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [H] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [J]
né le 28 Mai 1990 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat choisi
En présence de Madame [F] [T] interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 juin 2025, notifiée le même jour à 16 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [J], né le 28 mai 1990 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisenne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
— La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête non datée, reçue le 17 juin 2025 à 15 heures 31, Monsieur [V] [J] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [V] [J] soutient les moyens suivants :
— l’insuffisance de motivation en fait
— l’absence d’examen approfondi de la situation de l’intéressé
— l’absence de demande d’observations préalablement à une décision défavorable
— l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et du risque de fuite
— l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
Le représentant de l’administration estime que la décision préfectorale s’est fondé sur des éléments positifs et il n’est pas besoin de reprendre l’ensemble de la situation. Les pièces fournies à l’audience sont postérieures à la décision administrative. Il rappelle que l’intéressé est dépourvu de document d’identité et n’a pas effectué de demande de régularisation. Le risque de fuite est caractérisé aussi par la volonté exprimée par l’intéressé de ne pas déférer à la mesure d’éloignement. Il souligne que l’intéressé a refusé de donner ses empreintes pour la constitution de son dossier auprès des autorités tunisiennes, ce qui constitue un acte avéré d’obstruction. Sur la situation familiale, il souligne que la garde à vue était fondée sur des violences conjugales, que l’adresse n’est plus stable au regard de cette procédure.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 17 juin 2025, reçue le même jour à 10 heures 32, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [V] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’irrégularité de la première partie de la garde à vue en l’absence d’interprète et il est souligné que la garde à vue a précisément été levée pour avoir un interprète, l’ensemble des notifications a été effectué lors de cette première partie sans interprète
— l’absence de production du fichier FAED ainsi que du procès-verbal de consultation de ce fichier, la préfecture en fait état et l’absence de procès-verbal ne permet pas de vérifier les conditions de consultation
Le représentant de l’administration indique qu’il n’y a pas de grief quant à l’absence d’interprète, que la notification des droits a été effectuée et qu’il a pu les exercer, notamment avec l’avis à famille. Sur la consultation du fichier FAED, il se réfère aux pièces contenues dans la partie SAISINE (pièce 51 sur 113), il y a bien un rapport FAED avec l’identité de l’agent. Il soutient les termes de la requête.
Monsieur [V] [J] indique qu’il souhaite avoir une chance, qu’il a un enfant mais aussi les autres enfants de sa compagne, qu’il subvient à leurs besoins.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation en fait, l’absence d’examen approfondi de la situation de l’intéressé, et l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [V] [J] indique qu’il est père de famille, qu’il s’occupe non seulement de son enfant en commun avec sa compagne mais également des enfants de cette dernière, que l’audition de Madame en procédure fait ressortir ses qualités de père, qu’il bénéficie d’un entourage familial en FRANCE, qu’aucune question sur la régularité de la situation des membres de sa famille en FRANCE ne lui a été posée, qu’il dispose d’une adresse stable soit au domicile conjugal, soit chez son cousin à [Localité 3], ce qui a été indiqué en procédure, qu’il ne s’est soustrait à aucune autre mesure d’éloignement, qu’il s’est présenté lorsqu’il a été convoqué pour la reprise de garde à vue, que le refus d’empreinte opposé par l’administration est postérieur à la décision de placement en rétention et ne peut donc être pris en compte pour caractériser un risque de fuit au stade du placement en rétention.
Dans sa décision, le préfet indique que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a déclaré souhaiter rester en FRANCE, qu’il est dépourvu de document d’identité, qu’il a déclaré être en concubinage et père d’un enfant de 8 mois sans apporter la preuve d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il a été interpellé pour violences conjugales sur sa compagne, qu’il n’est pas indiqué que la famille dont il déclare l’existence en FRANCE soit en situation irrégulière.
En l’espèce, Monsieur [V] [J] a été placé en garde à vue le 12 juin 2025 suite aux dénonciations de sa compagne [Y] [P] de violences conjugales. Au cours de son audition, l’intéressé a déclaré l’adresse du domicile conjugal à [Localité 7], exercer la profession de mécanicien auto, vivre en concubinage avec [Y] [P], être père d’un enfant à charge âgé de 8 mois, être arrivé en FRANCE en 2018, ne pas avoir effectué de démarches de régularisation mais avoir l’intention de demander un titre de séjour en tant que parent d’enfant français, avoir de la famille en FRANCE (parents, deux frères et deux oncles). Il a indiqué ne pas vouloir s’éloigner de sa famille. Il a précisé qu’il était en instance de divorce avec son épouse (Mme [K]”) et que s’il était nécessaire, il pouvait partir de [Localité 7] pour aller chez son cousin à [Localité 3].
Sa compagne [Y] [P] a indiqué dans son audition que son compagnon était parti du domicile depuis le 12 avril 2025, qu’elle a un enfant commun avec lui et trois enfants issus d’une autre relation. Elle a décrit les violences de la part de son compagnon, le fait qu’elle n’est pas libre de sortir depuis leur séparation, et a précisé qu’il était un bon père pour sa fille et aussi pour ses enfants à elle.
Il ressort de ces éléments que la domiciliation de Monsieur [V] [J] est pour le moins incertaine car il ne peut être considéré que le domicile conjugal puisse constituer une adresse stable et pérenne au regard de la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [J] pour violences conjugales et à l’issue de laquelle le procureur de la République a estimé avoir suffisamment d’éléments pour le poursuivre devant le tribunal correctionnel, de l’incertitude quant à la résidence effective de l’intéressé à ce jour en l’état des déclarations contradictoires de la compagne de Monsieur [V] [J] évoquant le départ de son compagnon du domicile conjugal depuis le 12 avril 2025, de celles de l’intéressé se déclarant toujours domicilié à MAUBEUGE et indiquant pouvoir aller à LENS chez son cousin si nécessaire et l’attestation d’hébergement produite à l’audience du cousin en question affirmant héberger l’intéressé.
Dès lors, en l’état de ces considérations, Monsieur [V] [J] ne justifiait pas et ne justifie pas plus à l’audience d’une résidence effective et stable. Il n’est pas contesté qu’il dispose de liens familiaux en FRANCE mais en l’absence de résidence stable et au regard de son intention déclarée de ne pas se conformer à la décision d’éloignement, le préfet a suffisamment motivé sa décision quant à la nécessité du placement en rétention comme unique moyen de s’assurer de sa présence jusqu’à son éloignement et n’a pas commis d’erreur sur ses garanties de représentation. Il ne peut non plus être considéré que la décision ait été prise sans examen de la situation de Monsieur [V] [J] puisque le préfet a repris en compte l’existence des liens familiaux de l’intéressé mais a considéré que ces éléments n’étaient pas suffisants.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur les observations préalables avant toute décision défavorable
Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 121-2 3° du code des relations entre le public et l’administration et du CESEDA, que les dispositions des articles précités ne trouvent à s’appliquer que dans le cadre fixé par l’article L. 433-1 du CESEDA (ancien article L. 313-5-1) et que cet article ne se rapporte pas à la décision de placement en rétention administrative.
Sur l’application du droit de l’Union et l’invocation de la nécessité d’être entendu avant la rétention, la première chambre civile de la Cour de cassation a d’abord retenu, dans un arrêt du 21 novembre 2018, pourvoi n°18-11.421 (jurinet), que « Les garanties procédurales qui assurent à l’étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n°2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d’être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire. »
S’agissant de l’audition avant la rétention, en droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge du tribunal judiciaire permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage. (1 re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, jurinet).
Enfin, il est loin d’être évident que le fait de donner une durée de rétention erronnée au moment de l’audition de l’intéressé constitue une atteinte au droit d’être entendu préalablement à toute décision administrative défavorable.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de quatre jours. Dès lors, Monsieur [V] [J] ne démontre pas en quoi ce placement pour deux jours porterait atteinte à sa vie privée. Les développements liés à son environnement familial tendent plutôt à évoquer les conséquences de l’éloignement de l’intéressé, ce qui relève de la compétence du juge administratif.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public
Ce moyen est inopérant dans la mesure où la requête n’est pas fondée uniquement sur ce critère, de sorte que même s’il était fait droit à ce moyen, la décision de placement en rétention ne saurait être remise en cause dans sa motivation.
Ce moyen sera donc rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’irrégularité de la première partie de la garde à vue en l’absence d’interprète
Il doit être souligné à titre liminaire qu’à la suite de la levée de la garde à vue initiale, il n’est pas évident que cette mesure puisse faire l’objet du contrôle du juge du tribunal judiciaire puisqu’il ne s’agit pas de la procédure préalable à son placement en rétention, seule la nouvelle mesure de garde à vue prise le 13 juin 2025 à 17 heures 22. En tout état de cause, aucun grief ne saurait être démontré sur l’irrégularité que constituerait l’absence d’interprète puisqu’il résulte de la procédure que l’intéressé s’est vu remettre une fiche informative sur ces droits en langue arabe et qu’il a pu d’ailleurs les exercer puisqu’un avis à famille a été effectué à sa demande.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité de la consultation du fichier FAED
Il ressort de l’article 15-5 du code de procédure pénale applicable depuis le 23 janvier 2023 que:“Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
Il se déduit de cet article applicable dans le cadre d’un contrôle d’identité ou d’une procédure pénale :
• que le fonctionnaire de police consultant les fichiers de police soit précisément identifié et habilité pour ce faire,
• que l’habilitation est présumée et que l’absence de mention de cette habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de consultation,
• que le magistrat ou toute partie intéressée peut être amenée à exiger, sur demande spécifique, la justification de cette habilitation
Il se déduit de ces éléments que si la mention expresse d’une habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée en procédure ne serait-ce que pour permettre le contrôle a posteriori du magistrat en charge de la procédure.
En l’espèce, il est bien versé en procédure le rapport d’identification dactyloscopique qui mentionne l’identité de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, de sorte qu’aucune irrégularité ne saurait être constatée.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Une demande de laissez passer consulaire ainsi qu’une demande de routing ont été effectuées le 15 juin 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1346 au dossier n° N° RG 25/01345 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVFS ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [J] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 6], le 18 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01345 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVFS -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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