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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 26 févr. 2025, n° 24/02771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 7]
N° RG 24/02771 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2K7Y
Minute : 25/00163
SEINE [Localité 9] HABITAT
Représentant : Me [P], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [U] [E] [Z]
Madame [G] [Y] [I] épouse [Z]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Février 2025
DEMANDEUR :
SEINE [Localité 9] HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [E] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [G] [Y] [I] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 24 Janvier 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat établi sous seing privé du 13 avril 2023, Seine [Localité 9] Habitat a donné à bail à M. [U] [Z] et Mme [G] [I] épouse [Z] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5], sur la commune de [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 433,07 €, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d’un dépôt de garantie équivalent au montant d’un mois de loyer en principal.
Le 21 mai 2024, Seine [Localité 9] Habitat a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 6400,25 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 mai 2024 et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, visant les clauses résolutoires insérées au contrat de location.
PROCEDURE
Seine [Localité 9] Habitat a ensuite fait assigner M. [U] [Z] et Mme [G] [I] épouse [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par un acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024 aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location pour défaut de paiement du loyer,
— ordonner l’expulsion de M. [U] [Z] et Mme [G] [I] épouse [Z] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4644,45 € à titre de provision suivant décompte arrêté au terme du mois d’août 2024 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 21 mai 2024, date du commandement de payer,
— les condamner solidairement par provision à compter du mois de septembre 2024 au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et à la même date que le loyer qui était prévu au bail d’habitation, et ce, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés,
— les condamner solidairement d’avoir à produire leur attestation d’assurance locative sous astreinte de 15 € par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, le requérant a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, qu’un commandement de payer leur a été délivré par exploit de commissaire de justice ; que les défendeurs n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée; qu’en outre, alors que leur a été délivré un commandement de justifier d’une assurance, ils n’ont pas non plus produit leur attestation d’assurance.
A l’audience du 24 janvier 2025, Seine [Localité 9] Habitat, représenté, a indiqué que le montant de la dette locative s’élève à la somme de 5067,30 € arrêtée au 15 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 inclus. Il s’est désisté de sa demande relative à l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs et a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire, aux défendeurs indiquant qu’un précédent échéancier n’a d’ores et déjà pas été respecté par ces derniers.
M. [U] [Z] et Mme [G] [I] épouse [Z], comparants, ont indiqué avoir procédé à deux règlements de 200 et 580 euros le 14 janvier 2025. Ils ont exposé que Monsieur [Z] exerce la profession de taxi et perçoit environ 1700 euros par mois. Ils perçoivent également la somme de 507 euros versée par la caisse d’allocations familiales et ont trois enfants à charge. Ils ont sollicité l’octroi de délais de paiement, souhaitant apurer leur dette par des versements de 100 € en sus du paiement régulier du loyer courant, ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
Par note en délibéré expressément autorisée, Seine-Saint-Denis Habitat a adressé à la juridiction un décompte réactualisé faisant apparaitre à la date du 14 janvier 2025 deux règlements de 580 et 200 euros, ramenant la dette locative au jour de l’audience à la somme de 4 287,30 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 9] par la voie électronique le 21 novembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience du 24 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Seine-Saint-Denis Habitat justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 août 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 13 avril 2023 contient une clause résolutoire (article 11) pour défaut du paiement des loyers. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 mai 2024 pour la somme en principal de 6400,25 € arrêtée au 16 mai 2024 au titre de l’arriéré locatif échu à cette date, laissant aux locataires un délai de deux mois pour s’exécuter.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 juillet 2024.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Seine [Localité 9] Habitat produit un décompte réactualisé indiquant que M. [U] [Z] et Mme [G] [I] épouse [Z] restent lui devoir la somme de 4278,30 euros arrêtée au 24 janvier 2025, incluant l’échéance du mois de décembre 2024.
En l’espèce, le décompte inclut des pénalités appliquées au défaut de réponse du locataire à l’enquête réalisée annuellement par le bailleur social pour la somme de 91,44 €. En l’absence du justificatif des diligences mises en œuvre par Seine-Saint-Denis Habitat pour réaliser cette enquête, ces pénalités seront déduites de la créance.
Les défendeurs seront donc condamnés à verser à Seine [Localité 9] Habitat la somme provisionnelle de 4 186,86€ à valoir sur la dette locative arrêtée au 24 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis le commandement de payer, la dette actuelle n’étant pas exigible à cette date, ni une partie de cette dette, compte tenu des règles d’imputation des paiements prescrites par l’article 1342-10 du code civil.
En vertu de la situation maritale des défendeurs, et au regard des dispositions de l’article 220 du code civil, la condamnation provisionnelle sera assortie de la solidarité.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En l’espèce, les défendeurs proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Au vu de la situation personnelle et financière du couple décrite, ils sont en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. Il ressort des éléments communiqués que les défendeurs ont repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à M. [U] [Z] et Mme [G] [I] épouse [Z] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, s’ils ne respectent pas les délais accordés ou ne règlent pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Les défendeurs devront quitter les lieux sans délai et à défaut d’exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, ils devront indemniser le propriétaire du fait de leur occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l’exécution.
Du fait de la situation maritale des locataires, l’éventuelle condamnation à une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation sera assortie des effets de la solidarité légale en vertu de l’article 220 du code civil.
Sur le désistement de la demande tenant à l’attestation d’assurance
Il convient de donner acte du désistement de Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande tenant à l’attestation d’assurance.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [Z] et Mme [G] [I] épouse [Z], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Seine [Localité 9] Habitat, M. [U] [Z] et Mme [G] [I] épouse [Z] seront solidairement condamnés à lui verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 avril 2023 entre Seine [Localité 9] Habitat et M. [U] [Z] et Mme [G] [I] épouse [Z] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 5], sur la commune de [Localité 6] sont réunies à la date du 21 juillet 2024 ;
CONDAMNONS solidairement M. [U] [Z] et Mme [G] [I] épouse [Z] à verser à Seine [Localité 9] Habitat à titre provisionnel la somme de 4 186,86€ à valoir sur la dette locative arrêtée au 24 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse ;
AUTORISONS M. [U] [Z] et Mme [G] [I] épouse [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et en intérêt ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir en même temps que le paiement du premier loyer suivant la signification de la décision, puis en même temps que chaque loyer, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers, sauf meilleur accord des parties ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
CONSTATONS EN CE CAS la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [U] [Z] et Mme [G] [I] épouse [Z] portant sur le logement situé [Adresse 5], sur la commune de [Localité 6] ;
AUTORISONS EN CE CAS l’expulsion de M. [U] [Z] et Mme [G] [I] épouse [Z] et celle de tous occupants de leur chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par commissaire de justice d’avoir à quitter les lieux ;
RAPPELONS EN CE CAS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS EN CE CAS solidairement M. [U] [Z] et Mme [G] [I] épouse [Z], à payer à Seine [Localité 9] Habitat une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout dûment justifiés au stade de l’exécution, et ce, à compter du non-respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
CONSTATONS le désistement de Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande de production sous astreinte de 15 € par jour de retard d’une attestation d’assurance couvrant les risques locatifs ;
CONDAMNONS solidairement M. [U] [Z] et Mme [G] [I] épouse [Z] à verser à Seine [Localité 9] Habitat une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement M. [U] [Z] et Mme [G] [I] épouse [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 26 février 2025.
La greffière, Le juge
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