Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 août 2025, n° 25/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02124 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMLY
le 24 Août 2025
Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Cristelle DOUSSIN GALY, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN reçue le 23 Août 2025 à 15h36, concernant :
Monsieur [V] [J]
né le 03 Décembre 1992 à [Localité 3]
de nationalité Malienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 30 Juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [V] [J], né le 3 décembre 1992 à [Localité 2] (Mali), de nationalité malienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Tarn le 2 juillet 2025, et notifié à l’intéressé le 4 juillet 2025.
Monsieur [V] [J], alors placé en garde à vue, a fait l’objet, le 26 juillet 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault et notifiée à l’intéressé le même jour.
Par ordonnance du 30 juillet 2025, la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [V] [J] a été prononcée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 26 jours. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 5] le 1er août 2025.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 août 2025, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [J] pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
Lors de l’audience, Monsieur [V] [J] indique être en France depuis plus de 10 ans, être diplômé, et avoir un enfant de 5 ans, dont il a la garde, outre un enfant à venir prochainement. Il se dit spontanément reconnaissant envers la France. Monsieur [V] [J] ne s’oppose pas à son départ mais ne conçoit pas de partir sans ses enfants. Il explique avoir fait toutes les démarches pour régulariser sa situation qui ne posait pas de difficulté jusqu’à il y a un an. Monsieur [V] [J] rapporte travailler dans le bâtiment en tant que façadier, et vivait habituellement avec sa compagne. Il déclare avoir de la famille au Mali, et avoir tenté de contacter l’ambassade malienne à propos de sa situation.
Le conseil de Monsieur [V] [J] dépose à l’audience un justificatif de diplôme ainsi qu’une copie du livret de famille pour son premier enfant. Il soulève que les diligences accomplies par la préfecture sont insuffisantes, dès lors que c’est l’ambassade et non le consulat qui a été saisi, alors que les demandes ne relèvent pas de sa compétence. Aussi, le conseil de Monsieur [V] [J] précise qu’aucune preuve n’est apportée quant à la réalité des démarches effectuées, soulignant qu’il n’apparaît pas que l’ambassade était fermée, comme le rapportent les autorités préfectorales. Il expose enfin qu’une demande de routing est inopérante en l’absence de toute laisser-passer consulaire.
Le représentant de la préfecture indique que le laisser-passer consulaire est en cours de renouvellement et qu’un routing a été obtenu d’abord pour le 14 août 2025 puis le 8 septembre 2025.
Sur la prolongation de la détention
Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; / b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 1° de l’article L.742-4 du CESEDA portant sur la menace à l’ordre public et le 3° de l’article L.742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigé que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Concernant le caractère utile des diligences, il apparaît que la préfecture du Tarn a saisi dès le 28 juin 2025 l’ambassade du Mali aux fins de renouvellement du précédent laisser-passer consulaire octroyé à Monsieur [V] [J], et a fourni l’ensemble des éléments au soutien de sa demande. Parallèlement une demande de routing a été réalisée pour le 8 septembre 2025, dans la prévision d’un retour antérieur des documents par les autorités maliennes, permettant la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Il apparaît qu’une relance a été effectuée à destination de l’UCI le 13 août 2025 aux fins de connaître l’état d’avancement du dossier de Monsieur [V] [J], ce à quoi il a été répondu que ce dernier était en cours d’instruction, l’ambassade malienne étant fermée actuellement.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires maliennes, pays dont Monsieur [V] [J] se prétend ressortissant. Aussi, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Pourtant en l’espèce, la préfecture a procédé à une relance, allant au-delà de ce qui est exigé, et ce peu importe que la demande soit intervenue plusieurs semaines après la demande initiale.
Sur le trouble à l’ordre public, il ressort des pièces de procédure que Monsieur [V] [J] a été condamné le 17 janvier 2024 à 12 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Castres pour des faits de violences volontaires sans incapacité sur conjoint ainsi qu’usage de stupéfiants, peine d’emprisonnement délictuel prononcée avec mandat d’arrêt dès lors que Monsieur [V] [J] n’a pas déféré à sa convocation devant le tribunal correctionnel. En outre, Monsieur [V] [J] a été placé en garde-à-vue le 25 juillet 2025 pour des violences avec arme, avant son placement en rétention administrative. Au regard de la nature des faits objet de sa condamnation, laquelle demeure relativement récente, il apparaît que la préfecture du Tarn a justement apprécié la menace à l’ordre public, critère justifiant le maintien en rétention administrative.
Sur le défaut de délivrance des documents de voyage, il apparaît que la préfecture a effectué l’ensemble des diligences utiles à l’obtention du laisser-passer consulaire, demeurant en attente d’un retour des autorités consulaires maliennes aux fins d’organiser l’éloignement de Monsieur [V] [J]. A ce jour, rien ne permet de présager d’un refus des autorités maliennes rendant inopérante la procédure d’éloignement entreprise.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de la préfecture du Tarn aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [V] [J] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [V] [J] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 30 Juillet 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 24 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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