Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 31 octobre 2025, n° 25/01190
TJ Bobigny 31 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence de l'obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que les parties s'accordent sur le montant de la créance, rendant légitime la demande de provision.

  • Rejeté
    Incohérence des montants appelés

    La cour a jugé que le montant du commandement de payer était contestable en raison des incohérences dans les montants appelés.

  • Rejeté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la constatation de la clause résolutoire.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation en raison de l'occupation des locaux

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la constatation de la clause résolutoire.

  • Rejeté
    Dépôt de garantie en raison de l'arriéré de loyers

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la constatation de la clause résolutoire.

  • Rejeté
    Frais engagés dans la procédure

    La cour a jugé que l'équité commande de rejeter cette demande.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 31 oct. 2025, n° 25/01190
Numéro(s) : 25/01190
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde ou proroge des délais
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 31 octobre 2025, n° 25/01190