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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 nov. 2025, n° 25/56913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION ÉQUIPEMENTS c/ S.A.S. EEG, S.A.S. FRANKI FONDATION, S.A.S. AD STRUCTURES, S.A.S. ATELIERS MONDEVILLAIS DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES, S.A.S. ADS DEMANTELEMENT ET ASSAINISSEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/56913 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5YS
N° :8/MM
Assignation du :
09,10,13 Octobre 2025
N° Init : 25/53470
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION ÉQUIPEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Caroline SERVANT, avocat au barreau de PARIS – #R0038
DEFENDERESSES
S.A.S. EEG
[Adresse 3]
[Localité 13]
non constituée
S.A.S. AD STRUCTURES
[Adresse 4]
[Localité 11]
non constituée
S.A.S. ADS DEMANTELEMENT ET ASSAINISSEMENT
[Adresse 14] [Adresse 15]
[Localité 9]
non constituée
S.A.S. FRANKI FONDATION
[Adresse 7]
[Localité 8]
non constituée
S.A.S. ERIGE CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 10]
non constituée
S.A.S. ATELIERS MONDEVILLAIS DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
[Adresse 5]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 09,10 et 13 octobre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 11 Juillet 2025 par laquelle Monsieur [T] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.S. EEG
— la S.A.S. AD STRUCTURES
— la S.A.S. ADS DEMANTELEMENT ET ASSAINISSEMENT
— la S.A.S. FRANKI FONDATION
— la S.A.S. ERIGE CONSTRUCTION
— la S.A.S. ATELIERS MONDEVILLAIS DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
notre ordonnance de référé du 11 Juillet 2025 ayant commis Monsieur [T] [I] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 16], le 27 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
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