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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 6 mai 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QIQK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
DEMANDEUR:
— MAIRIE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— SIP [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis Chez [3] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— SGC [5], dont le siège social est sis Service de gestion comptable – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 06 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Mai 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 06 Mai 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [G] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault aux fins d’un examen de sa situation de surendettement le 20 juin 2025.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 26 août 2025.
Le SGC [5] a formé un recours à l’encontre de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 29 août 2025, indiquant que sa dette s’élevait à 16 270,37 € et que la débitrice n’avait démontré aucune bonne volonté pour réduire ou rembourser sa dette.
Après réception du dossier par le greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, le SGC [5] n’a pas été représenté.
A cette audience, Madame [E] [G] était présente.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Par jugement en date du 17 décembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a déclaré le recours du SGC [5] caduc.
Le SGC [5] a sollicité un relevé de caducité indiquant que c’est la Mairie de [Localité 1] qui aurait dû être convoquée.
La réinscription de l’affaire a été ordonnée et la débitrice, la Mairie de [Localité 1] et les autres créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 mars 2026.
A cette audience, la Mairie de [Localité 1] n’a pas été représentée.
A cette audience, Madame [E] [G] était présente.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
La procédure devant le Juge des contentieux de la protection étant orale en vertu des dispositions de l’article 761 du Code de procédure civile, toute partie est tenue d’y être présente ou représentée pour faire valoir ses demandes.
En application de l’article 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En l’occurrence, la Mairie de [Localité 1], contestant la recevabilité de Madame [E] [G] à la procédure de surendettement, n’a pas été représentée et n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
La Mairie de [Localité 1] ne justifie pas, par ailleurs, avoir procédé selon les formes prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation et de l’article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile. En effet, postérieurement à son recours et après sa convocation à l’audience, Cette créancière n’a pas adressé ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure.
Il convient en conséquence de déclarer le recours caduc. Il appartiendra alors à la Mairie de [Localité 1], le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile. A défaut, le dossier sera retourné à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault aux fins de poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours du prononcé et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la Mairie de [Localité 1] caduc ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité le dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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