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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 27 mars 2025, n° 23/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/01206 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OE7N
Pôle Civil section 2
Date : 27 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [J] [F] [U]
né le 29 Octobre 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [V]
née le 08 Juillet 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [S], enseigne Cuisine Plus, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 893 363 200, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Bryan GANDOLFO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Grégory LORION, avocat plaidant au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 13 mars 2025 et prorogé au 27 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 26 février 2021, Monsieur [N] [U] et son épouse Madame [T] [V] épouse [U] (ci-après les époux [U]), ont commandé une cuisine pour un montant de 11.000 euros auprès de la SAS SLADIM, devenue la SARL [S], enseigne CUISINE PLUS (ci-après la SARL [S]).
Un acompte de 3.300 euros a été versé par les époux [U] le 17 mars 2021.
Le 30 mars 2021, un autre bon de commande a été signé pour un montant de 7.700 euros avec livraison à leur domicile.
Le 25 juin 2021, la société venderesse a encaissé un chèque de 5.390 euros.
La cuisine a été livrée le 18 mai 2021, au domicile des époux [U], situé [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 1]).
Par courrier recommandé distribué le 1er juillet 2021, les époux [U] ont adressé à la SARL [S] une mise en demeure quant à l’installation de la cuisine, reprochant quatre désordres.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé par le cabinet AMARINE le 20 septembre 2021.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 08 mars 2023, les époux [U] ont fait assigner la SARL [S] en paiement devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, les époux [U] sollicitent notamment du Tribunal qu’il :
— déclare leurs demandes recevables,
— ordonne la délivrance de la facture de la commande,
— condamne la SARL [S] à leur payer la somme de 11.748,83 euros, dont :
* 4.548,83 euros au titre du préjudice matériel et financier,
* 5.400 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à actualiser au jour du jugement,
* 1.800 euros au titre du préjudice moral, somme à actualiser au jour du jugement,
— la condamne à remettre en état de marche le four,
— la déboute de toutes ses demandes,
— la condamne aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la SARL [S] sollicite quant à elle du Tribunal le rejet des demandes des époux [U] et leur condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 09 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts
A titre liminaire, sur le contrat applicable entre les parties, il convient de noter que deux documents ont été émis par la SARL [S] exerçant sous l’enseigne CUISINE PLUS :
— un du 26 février 2021 pour un montant total de 11.000 euros, intitulé bon de commande, qui est signé en page 13 de l’exemplaire produit par les demandeurs. Il prévoit un paiement échelonné avec d’abord un acompte de 30% au 26 février 2021, soit 3.300 euros puis un solde à payer au transporteur de 70% au 20 mai 2021, soit 7.700 euros.
— un du 30 mars 2021 pour un montant total de 7.700 euros, intitulé également bon de commande mais qui fait référence au document précédent, en reprenant sa référence numérotée et en le qualifiant alors de devis, qui est signé par les époux [U] et auquel sont annexés les plans côtés de la cuisine, signés eux aussi. Ce bon comporte également la ligne suivante : « Accessoires : – 3.300 ».
Il peut être déduit de ces éléments que le document du 26 février 2021 était un devis et celui du 30 mars 2021 le bon de commande. Cependant, il résulte du relevé de compte des époux [U] qu’un chèque de 3.300 euros a été débité le 17 mars 2021, chèque qu’ils disent avoir effectué au profit de la société [S]. Le montant correspond à l’acompte de 30% prévu à la fin du devis et manifeste l’exécution volontaire de celui-ci par les époux [U]. Conformément à l’article 1113 du Code civil qui dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager et que cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur, le contrat a été formé. Au surplus, cela est cohérent avec le montant porté sur le deuxième document du 30 mars 2021 pour un montant de 7.700 euros soit le prix du premier document moins l’acompte versé, acompte qui est d’ailleurs mentionné comme « accessoires », bien que cette dénomination manque nettement de clarté.
Sur le principe
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les époux [U] invoquent trois motifs d’inexécution : le plan de travail, la hotte aspirante et les tabourets.
S’agissant du plan de travail, le document du 26 février 2021 comporte plusieurs mentions de plans de travail :
— « plan de travail « Slim » stratifié de 21mm, chant droit PVC, largeur 1818 mm, profond. : 1200 mm »
— « plan de travail APD avec chant décor devant et sur le côté avec chant décor droit 1,5 mm d’épaisseur, jusqu’au 1170 mm, largeur : 1300 mm, profond. : 1170 mm »
— « plan de travail « slim » stratifié de 21 mm, chant droit PVC, largeur : 1600mm, profond. 626 mm ».
Celui du 30 mars 2021 comporte également plusieurs mentions relatives à des plans de travail :
— « plan de travail APD avec chant décor devant et sur le côté avec chant décor droit, 1,5 mm d’épaisseur, jusqu’au 1170 mm, largeur nette : 1300 mm, profondeur nette : 1170 mm, hauteur nette : 38 mm »
— « plan de travail « Slim » stratifié 21mm, chant droit PVC, largeur nette : 1840 mm, profondeur nette : 1200 mm hauteur nette : 21 mm »
— « plan de travail « slim » stratifié 21 mm, chant droit PVC, largeur nette : 1604 mm, profondeur nette 636 mm, hauteur nette : 21 mm ».
Ainsi, les deux documents contractuels font état de plusieurs plans de travail et ne comportent pas exactement les mêmes mesures.
Le rapport d’expertise amiable indique sur ce point : « Pour le plan de travail livré à la mauvaise dimension, le tiers indique être d’accord pour fournir gracieusement un nouveau plan de travail. […] Selon nos constats et les éléments recueillis, nous retenons la non-livraison des 4 tabourets et une erreur de dimensionnement du plan de travail. Nous retenons que le tiers envisageait d’intervenir sous un mois, soit avant la fin du mois d’octobre 2021 pour livrer les tabourets et le plan de travail à la bonne dimension ».
D’après les époux [U], qui ne précisent pas dans leurs écritures quelle référence du bon de commande serait selon eux concernée par l’erreur de dimensionnement, affirment que le plan en question a été livré avec une profondeur de 117 cm au lieu de 120. La SARL [S] affirme quant à elle que la référence concernée est celle intitulée « plan de travail APD » et que les dimensions livrées sont donc conformes à celles portées sur le bon de commande. En tout état de cause, l’expert amiable retient une erreur de dimensionnement, qui avait été implicitement reconnue par la société qui s’était engagée à en livrer un autre à la bonne dimension. Le contrat prévoit une prise de mesures à domicile, de sorte que le cuisiniste ne saurait invoquer une erreur des clients au moment de la commande, étant contractuellement engagée à vérifier les mesures elle-même au domicile. Par conséquent, la SARL [S] a exécuté son obligation contractuelle de façon imparfaite, ouvrant droit à réparation pour ses clients.
S’agissant de la hotte aspirante, les deux documents contractuels indiquent : « ELICA : hotte de plafond CLOUD SEVEN-Air d’évacuation inox […] aspiration sur les côtés […] tubulure d’air d’évacuation ».
Le rapport d’expertise note sur ce point : « Concernant la hotte aspirante, le tiers précise que la hotte livrée correspond à la commande. Elle n’est pas prévue comme une hotte à moteur déporté. […] nous retenons que celle prévue sur les bons de commande est de marque ELICA modèle CLOUD SEVEN A ; le descriptif sur les deux bons est identique. Selon la fiche technique du produit, nous relevons qu’il n’est pas précisé que la hotte est à moteur déportée. Il n’est qu’indiqué « 1 moteur », seule la photographie du document permet de comprendre que le moteur se trouve déporté dans le plénum d’un faux plafond. Or, le faux plafond actuel de la cuisine ne permet pas d’installer ce type de hotte aspirante. De ce fait, nous pouvons retenir que la hotte aspirante livrée ne correspond pas à la commande, mais retenons qu’un modèle à moteur déporté ne peut être installé chez l’assuré du fait de l’absence de hauteur du plénum. »
Ainsi, s’il résulte de la photographie jointe au rapport d’expertise amiable que la hotte livrée correspond bien à celle commandée, il en ressort également que ce type de modèle ne peut être installé chez les époux [U] au vu de la configuration des lieux. Le contrat du 30 mars 2021 fait mention de « prise de mesures à domicile ». Aucune des parties n’évoque cette visite qui aurait eu lieu au domicile des époux [U]. En tout état de cause, elle est contractuellement prévue. Si elle a eu lieu, le salarié de la SARL [S] aurait dû relever la difficulté quant à l’inadaptation du modèle de hotte prévu au contrat. Si elle n’a pas eu lieu, la société, en ne vérifiant pas que l’électroménager vendu soit adapté au lieu d’installation, a manqué à son devoir de conseil. Par conséquent, il existe une exécution imparfaite du contrat par la SARL [S] également par rapport à la hotte aspirante.
S’agissant des tabourets, les époux [U] affirment en avoir commandé quatre qui n’ont pas été livrés, ce que ne conteste pas la SARL [S], invoquant une exception d’inexécution, les demandeurs n’ayant pas payé l’intégralité du prix.
L’article 1219 du Code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le contrat liant les époux [U] au cuisiniste prévoit un paiement du solde à la livraison. Or, la livraison était incomplète, ce qui justifie le non-paiement du solde de 2.310 euros, qui est, en revanche, effectivement dû par les époux [U] conformément aux explications liminaires. Tant que le prix n’aura pas été intégralement réglé, aucune facture acquittée ne saurait être délivrée par la société.
Sur ce point, la SARL [S] a donc manqué à ses obligations, sans pouvoir soulever d’exception d’inexécution puisqu’elle a elle-même manqué à ses propres obligations. Le solde du prix était dû à la livraison, mais encore faut-il qu’elle soit complète.
Sur les préjudices
Pour la hotte aspirante, la SARL [S] a manqué à son devoir de conseil et il convient donc d’indemniser les époux [U] à hauteur du prix de cette hotte, soit 529 euros.
Pour les tabourets, ils n’ont pas été livrés et il convient donc d’indemniser les époux [U] à hauteur de leur prix, conformément à leur demande. La SARL [S] sera donc condamnée à leur payer la somme de 1.096,32 euros.
Pour le plan de travail mal dimensionné, les époux [U] sollicitent une indemnisation à hauteur du prix total de trois plans de travail mentionnés au contrat, sans toutefois préciser lequel a subi une erreur de dimensionnement. Cependant, ces trois plans de travail PR14, PR21SLPVC et PR21SLPVC ont des côtes totalement différentes de celles dont il est question, à savoir 117 au lieu de 120 cm. Conformément aux écritures du cuisiniste, le plan de travail concerné semble en réalité être celui qui porte la référence APD117 qui présente une dimension de 1170 mm le contrat. Faute de demande précise de la part des parties et au vu de ces éléments, seul le prix de ce plan de travail sera retenu, soit 314,55 euros. Pour la pose, le contrat prévoit un forfait de 955 euros pour toute la cuisine qui comprend une dizaine de meubles, il sera donc retenu une somme de 100 euros.
Les époux [U] sollicitent le remboursement d’un meuble caisson dont le service après-vente n’aurait pas été réalisé. L’expert amiable écrit avoir constaté que le fond d’un placard mural était cassé. Cependant, dans leurs conclusions, les demandeurs n’ont pas caractérisé ni même évoqué de faute de la société sur ce point et ne sauraient donc solliciter l’indemnisation d’un préjudice à ce titre. Leur demande sera donc rejetée.
Sur la demande de remboursement d’un trop-perçu, il a été démontré plus avant que cette demande ne pourra qu’être rejetée, en l’absence de paiement du complet prix de 11.000 euros par les époux [U].
Sur le four, aucun élément justificatif n’est produit et la demande sera donc rejetée.
Sur le préjudice de jouissance, il sera attribué aux époux [U] la somme de 3.500 euros.
La demande de préjudice moral sera rejetée, en l’absence de justificatif.
En conclusion, la SARL [S] sera condamnée à payer aux époux [U] la somme totale de 5.539,87 euros.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SARL [S], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SARL [S] sera condamnée à payer aux époux [U] la somme de 2.500 euros sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [S] à payer à Monsieur [N] [U] et Madame [T] [V] épouse [U] la somme de 5.539,87 euros,
DEBOUTE Monsieur [N] [U] et Madame [T] [V] épouse [U] de leurs demandes quant à la délivrance d’une facture et à la remise en état du four,
CONDAMNE la SARL [S] aux dépens,
CONDAMNE la SARL [S] à payer à Monsieur [N] [U] et Madame [T] [V] épouse [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 27 mars 2025, la minute étant signée par
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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