Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 06 mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00261 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DPMR
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 2]
comparante
ET
MINUTE N°
25/137
Date de
notification :
06/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— Mme [O] [E]
— [5]
— SELARL [9]
— dossier
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL VICTOR FONT, avocats au barreau de CARCASSONNE substituée par Me Valérie RENEAUD, avocate au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Stéphane BONAL, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Philippe CARLES, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 25 mai 2024
Débats : en audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [E] était allocataire de la [6] (ci-après la [4]).
Suivant jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne du 28 novembre 2023, Madame [O] [E] a été condamnée à payer à la [5] la somme de
1 856, 87 € en remboursement des sommes indûment versées au titre de l’AAH pour la période courant entre le 1er juin 2022 au 23 décembre 2022 et débouté de sa demande de réduction de la dette.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 27 mai 2023, Madame [O] [E] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, conteste le montant des retenues sur prestation et sollicite d’abaisser le montant des retenues découlant de la condamnation au paiement de la somme de 1 856,87 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025.
Madame [O] [E], comparaissant en personne, maintient les termes de sa contestation.
La [7], représentée par son avocat, a sollicité de :
— à titre liminaire, déclarer le recours formé par Madame [O] [E] comme étant irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
— à titre subsidiaire, rejeter le recours de Madame [O] [E] et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— en tout état de cause, condamner Madame [O] [E] à verser à la [8] une somme d’un montant de 100,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours en diminution de la dette
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi, la demande formulée entre les mêmes parties et portant sur le même objet ne peut être examinée deux fois, la décision qui tranche le litige ayant autorité de la chose jugée.
L’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande pour défaut de droit d’agir.
En l’espèce, il ressort que Madame [O] [E] a sollicité, de la juridiction de céans, d’abaisser le montant de la dette découlant de sa situation de précarité.
Or, par jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne du 28 novembre 2023, Madame [O] [E] a été condamnée à payer à la [5] la somme de
1 856, 87 € en remboursement des sommes indûment versées au titre de l’AAH pour la période courant entre le 1er juin 2022 au 23 décembre 2022 et débouté de sa demande de réduction de la dette.
Ce jugement étant devenu définitif, Madame [O] [E] ne peut valablement contester le montant de la dette.
La demande de diminution de la dette formée par Madame [O] [E] est donc déclarée irrecevable de part l’autorité de la chose jugée découlant du jugement Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne du 28 novembre 2023.
Sur la recevabilité du recours en diminution de la retenue sur prestation
Aux termes de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».
L’exercice d’un recours gracieux préalable est impératif sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
En l’espèce, Madame [O] [E] a sollicité la diminution des retenues pratiquées par la [4] sur ses prestations ; or elle ne produit pas la décision contestée, ne justifiant pas de l’exercice préalable d’un recours gracieux.
La demande de diminution de la retenue sur prestations formée par Madame [O] [E] est donc déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Madame [O] [E], qui succombe à l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [O] [E] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont à la charge de Madame [O] [E].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Avis ·
- Sûretés
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Délais ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Subrogation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat de copropriété ·
- Adresses ·
- Legs ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Veuve ·
- Successions
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Assignation
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Recours ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Personnel
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Transaction ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Mayotte ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Passeport ·
- Voyage
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Management ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
- Plan ·
- Travail ·
- Bon de commande ·
- Moteur ·
- Prix ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Déporté ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.