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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 nov. 2025, n° 22/02819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/02819 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q74L
NAC: 53D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 14 Novembre 2025
Madame GALLIUSSI, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.A.S. OLTIIS RCS [Localité 3] 847 608 197, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 341
DEFENDEURS
M. [U] [S], demeurant [Adresse 2]
M. [T] [V] époux [S], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49, Maître Charlotte LAVIGNE de la SELARL CAD AVOCATS, avocat au barreau du LOT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 22 juin 2022, la S.A.S OLTIIS a fait assigner Monsieur [U] [S] et Madame [T] [V] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en remboursement.
Par conclusions devant le juge de la mise en état notifiées électroniquement le 28 mars 2025, Monsieur [U] [S] et Madame [T] [V] épouse [S] lui demandent d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de CAHORS sur l’action ut singuli engagée contre [E] [C] et de réserver les dépens.
Au visa des articles 378 et suivants du code civil, les époux [S] expliquent qu’il existe des désaccords importants entre les associés de la S.A.S OLTIIS depuis la désignation d'[E] [C] en qualité de présidente de cette société le 5 mars 2020. Ils lui reprochent des fautes de gestion et Monsieur [S], en sa qualité de gérant de la société BAKING INVEST associée de la S.A.S OLTIIS à hauteur de 70% a engagé une action ut singuli contre [E] [C] en juin 2023. Ils estiment que cette action qui est en cours devant le tribunal de commerce de Cahors est intrinsèquement liée à la présente action. Ils demandent donc un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Cahors.
Dans ses conclusions d’incident devant le juge de la mise en état n°2, la S.A.S OLTIIS lui demande de :
— REJETER la demande de sursis à statuer ;
— CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [S] à régler à la société OLTIIS la somme de 5 000 € au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [S] à régler à la société OLTIIS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame et Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance.
La S.A.S OLTIIS estime que la demande de sursis à statuer est infondée et dilatoire car les prélèvements objets du présent litige datent de 2019, soit antérieurement à la nomination de Madame [E] [C] en qualité de présidente de la société OLTIIS. Ainsi, elle conclut que la question de la prétendue responsabilité de Madame [C] es qualité de président n’a aucun effet et n’est d’aucune incidence sur l’exigibilité de la créance de Monsieur et Madame [S]. Elle demande leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 10 octobre 2025, a été mis en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles le sursis à statuer.
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
I- SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse est relative à une demande de remboursement de plusieurs sommes perçues par les époux [S] provenant de la S.A.S OLTIIS en 2019 tandis que l’action en cours devant le tribunal de commerce de Cahors a été engagée par Monsieur [S] qui reproche à la présidente actuelle de la S.A.S OLTIIS, [E] [C], des fautes de gestion depuis sa désignation en mai 2020.
Ainsi, si ces deux actions judiciaires pendantes devant deux juridictions distinctes concernent la même société, la S.A.S OLTIIS, et certains de ses membres, la solution de l’une n’est pas susceptible d’influencer celle de la seconde dès lors que les manquements reprochés par la société aux époux [S] datent de 2019 tandis que Madame [E] [C] n’a pris la présidence de la S.A.S OLTIIS qu’à compter du mois de mai 2020, soit postérieurement aux versements litigieux.
Dès lors, le sursis à statuer demandé n’apparaît ni nécessaire ni utile pour garantir une bonne administration de la justice.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer de Monsieur [U] [S] et Madame [T] [V] épouse [S] sera rejetée.
II- SUR LA RÉSISTANCE ABUSIVE.
La S.A.S OLTIIS sollicite sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile qui prévoit la possibilité d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros à l’égard de celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, la condamnation des époux [S] à lui payer la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, cette demande ne relève pas des cas énumérés à l’article 789 du code de procédure civile dont le juge de la mise en état peut connaître. Elle constitue une demande au fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Par conséquent, la demande de la S.A.S OLTIIS sera rejetée car relevant de la compétence du juge du fond.
III- SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que la procédure se poursuit, les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
En revanche, Monsieur [U] [S] et Madame [T] [V] épouse [S] seront condamnés à payer à la S.A.S OLTIIS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer de Monsieur [U] [S] et Madame [T] [V] épouse [S] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de la S.A.S OLTIIS comme relevant de la compétence du juge du fond ;
DIT que les dépens du présent incident seront joints à ceux de l’instance au fond ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] et Madame [T] [V] épouse [S] à payer à la S.A.S OLTIIS la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 23 janvier 2026 à 08h30 pour conclusions au fond des défendeurs.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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