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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 3 mai 2026, n° 26/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02238 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRBP
ORDONNANCE DU 03 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Antoine PAINSET, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Mai 2026 à 10h28 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02238 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRBP présentée par Monsieur [I] DES BOUCHES DU [J] concernant :
Monsieur [F] [Q]
né le 22 Mars 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 mars 2026 et notifié le 05 mars 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 mars 2026 notifiée le 05 mars 2026 à 10h01
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître DUSSAULT Romain, absent à l’audience, conclusions reçues par mail
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me [D] [E] , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [C] [V] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
Attendu que M. [Q] parle correctement le français ;
In limine litis, Me [D] [E] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
« la saisine n’est pas motivée en droit et en fait : il est indiqué que monsieur est dans l’impossibilité de respecter la mesure d’éloignement car perte ou destruction du document d’identité/voyage, mais dans la procédure on a la photocopie du passeport valable jusqu’en 2027. Vous me demandez où est l’original, je ne sais pas ».
La personne étrangère déclare : « je n’ai plus mon passeport car je l’ai perdu en 2021 » ;
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée,
Par conclusions reçues par courriel, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [Q] ;
Sur le fond, Me [D] [E] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : « il justifie d’une vie privée et familiale, il a des enfants qu’il ne peut pas voir, une procédure est en cours à laquelle il a des difficultés à prendre part du fait de son placement au CRA ».
La personne étrangère déclare : " mes enfants sont placés dans un foyer à [Localité 2] de l’aide sociale à l’enfance. J’ai un domicile, une promesse d’embauche, une femme et des enfants ici, leur mère ne va pas voir les enfants, j’ai récupéré mes droits depuis le 7 avril et je veux m’occuper d’eux".
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la recevabilité de la requête
Attendu que l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Qu’en l’espèce, l’administration expose dans sa requête sur le fondement de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. [Q] est dépourvu de passeport en cours de validité ; qu’il ne présente aucune garantie effective de représentation;
Attendu que le contrôle du juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence ; Qu’en l’espèce, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la requête satisfont à l’exigence de motivation, étant rappelé que l’administration est libre de choisir les motifs qu’elle retient et n’est pas obligée de présenter au soutien de sa requête les arguments de façon exhaustive, dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer recevable la requête.
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Attendu qu’en l’espèce il ressort de la procédure que M. [Q] ne détient aucun passeport en cours de validité, ce qui exclut toute assignation à résidence ; Qu’il ne présente aucune garantie sérieuse de représentation en ce qu’il ne justifie pas d’une prétendue promesse d’embauche et d’un domicile pérenne ; Qu’aucune vie familiale n’est démontrée, M. [Q] reconnaissant que ses enfants font l’objet d’une mesure de placement judiciaire en foyer et ne justifiant de l’octroi d’aucun droit de visite les concernant ;
Attendu que l’administration justifie de diligences en vue d’exécuter la mesure d’éloignement, le Consulat d’Algérie étant saisi d’une demande d’identification en cours d’instruction ;
Qu’il convient en conséquence de prolonger la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [F] [Q], né le 22 Mars 1993 à KHENCHELA, de nationalité Algérienne ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 03 Mai 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 03 Mai 2026 à
[I] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [F] [Q]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [F] [Q]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [F] [Q]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [I] DES BOUCHES DU [J]
le 03 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 03 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 03 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [D] [E] ;
le 03 Mai 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 03 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [I] DES BOUCHES DU [J] contre Monsieur [F] [Q]
Procès verbal établi par Antoine PAINSET greffier
La communication a été établie à 10h29
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h33
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 03 Mai 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [F] [Q] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 03 Mai 2026 par Laurence ALBERT , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [O]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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