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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 sept. 2024, n° 21/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53D Minute N°
N° RG 21/00283 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FNIQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2024
PRESIDENT
Madame ZOUZOULAS Aurore, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [I] [B]
DEMANDEUR
Monsieur [M], [Y], [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Mélanie GIRARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE INTERVENANTE
Madame [G] [P] divorcée [U]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUIN 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 SEPTEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en date du 14 juin 2021 aux termes de laquelle Monsieur [M] [U] a assigné la SA COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins:
— de le voir déclarer recevable et bien fondé dans son action,
— de juger et qu’il n’est pas co-emprunteur des crédits 28902000224588 de 80 000€ du 19 mai 2016 et 28912000460736 de 35 000 € du 21 août 2017,
— de juger qu’il ne peut être tenu du paiement de quelconque somme au titre de ces deux crédits,
— de prononcer sa mise hors de cause dans ces opérations de crédit,
— de condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts outre 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Cécile LECLER-CHAPERON avocat;
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2022.
Vu l’assignation en intervention forcée en date du 9 mars 2022 par laquelle la SA COFIDIS a donné assignation devant le juge des contentieux de la protection à Madame [G] [P] épouse [U] aux fins:
— de juger recevable et bien fondé l’intervention forcée de Madame à la procédure en cours initiée par Monsieur,
— de joindre les deux procédures,
— de réserver les dépens;
Lors de l’audience du 13 mai 2022 les deux procédures ont été jointes.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et lors de la dernière audience en date du 14 juin 2024.
Vu les conclusions écrites, soutenues oralement lors de l’audience du 14 juin 2024 par lesquelles, Monsieur [M] [U], régulièrement représenté par son conseil, a indiqué accepter la demande d’homologation du protocole formé par la SA COFIDIS et abandonner l’ensemble de ses demandes contres celle-ci.
Vu les conclusions écrites, soutenues oralement lors de l’audience du14 juin 2024 par lesquelles, la SA COFIDIS, régulièrement représentée par son conseil, a indiqué:
— solliciter l’homologation de la transaction qu’elle a conclu avec Monsieur [M] [U],
— abandonner ses demandes contre Monsieur [M] [U] exclusivement,
— solliciter la condamnation de Madame [G] [P] divorcée [U] à lui payer au titre du regroupement de crédit n°28902000224588 la somme de 55 965,58 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,080 % sur la somme de 49 649,55 € à compter du 10 février 2022 et au taux légal pour le surplus,
— solliciter la condamnation de Madame [G] [P] divorcée [U] à lui payer au titre du prêt personnel n°28912000460736 la somme de 13 217,67 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,20 % sur la somme de 11 482,80 € à compter du 10 février 2022 et au taux légal pour le surplus,
— solliciter l’irrecevabilité de la demande de Madame [G] [P] divorcée [U] de restitution des intérêts contractuels comme étant prescrite,
— solliciter le rejet du surplus des demandes de Madame [G] [P] divorcée [U] et de sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions écrites, soutenues oralement lors de l’audience du 14 juin 2024, par lesquelles Madame [G] [P] divorcée [U], représentée par son avocat, demande:
à titre principal:
— de juger la SA COFIDIS irrecevable et mal-fondée dans ses demandes et de les rejeter,
à titre subsidiaire:
— de prononcer la déchéance du droits aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du crédit accepté par elle le 19 mai 2016, et de juger qu’elle n’est tenue qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, précision que les sommes perçues au titre des intérêts, productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû,
— de prononcer la déchéance du droits aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du crédit accepté par elle le 21 août 2017, et de juger qu’elle n’est tenue qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, précision que les sommes perçues au titre des intérêts, productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû,
en toute état de cause:
— condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance ;
Pour un plus ample exposé des moyens respectifs, il est expressément fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions écrites déposées par les conseils des parties lors de l’audience.
A l’issue de l’audience du 14 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homoguation du protocole d’accord entre la SA COFIDIS et Monsieur [U]:
En vertu des articles 2044 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Conformément aux articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 16 janvier et le 06 février 2024 porte sur l’ensemble des demandes formées par assignation à la SA COFIDIS, et est donc de nature à mettre fin au litige entre elle et Monsieur [M] [U].
Il convient, dans ces conditions, d’homologuer cette transaction, dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes en paiement formées contre Madame [G] [P] divorcée [U] :
— Sur l’irrecevabilité des demandes de restitution des intérêts contractuels pour prescription
Il est admis que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d’un crédit à la consommation constitue une défense au fond. L’invocation d’une telle déchéance s’analyse toutefois en une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d’intérêts trop perçus (Cour de cassation, 18 septembre 2019, pourvoi n° 19-70.013).
De plus, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’invocation de la déchéance du droit aux intérêts tend à la restitution d’intérêts trop perçus, elle s’analyse donc en une demande reconventionnelle en ce qu’elle procure à Madame [G] [P] épouse [U] un avantage autre que le simple rejet de la prétention de la SA COFIDIS.
Par conséquent, sa demande de déchéance du droit aux intérêts, ne s’analysant pas comme une défense au fond ne bénéficiera pas de l’imprescriptibilité et se prescrira par cinq ans après la date de conclusion du contrat de crédit.
En l’espèce, les demandes de déchéances du droit aux intérêts des crédits n°28902000224588 de 80 000 € du 19 mai 2016 et n°28912000460736 de 35 000 € du 21 août 2017 sont donc prescrites.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier les contrats et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA COFIDIS sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement aux titre des deux contrats de crédit
L’article 1103 du Code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les contrats et historiques de compte produits démontrent la réalité de la dette de Madame [G] [P] divorcée [U], qui ne démontre pas s’en être acquittée.
En revanche, le montant de l’indemnité conventionnelle de rupture, censée compenser le préjudice du prêteur dont le contrat est rompu de manière anticipée, n’est pas justifié en l’espèce compte tenu des intérêts contractuels qui continuent de courir jusqu’au paiement effectif tel que cela a été contractuellement prévu. Elle sera donc écartée, conformément à l’article 1231-5 alinéa 2.
Madame [G] [P] divorcée [U] sera donc condamnée à payer à la SA COFIDIS les sommes de:
— 11 706,55 €, avec intérêts au taux de 6,20 % à compter de la signification de la présente décision au titre du prêt personnel n° 28912000460736 de 35 000 € du 21 août 2017 (déduction faite de l’indemnité de retard et de l’indemnité légale de 8% minorées),
— 48 887,77 € avec intérêts au taux de 7,080% à compter de la signification de la présente décision au titre du contrat de regroupement de crédits n° 28902000224588 de 80 000 € du 19 mai 2016 (déduction faite des autres frais non justifiés et de l’indemnité de retard et de l’indemnité légale de 8% minorées).
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [P] divorcée [U], parties perdante, supportera les dépens.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 16 janvier et le 06 février 2024 entre Monsieur [M] [U] et la SA COFIDIS relatif aux crédits n° 28902000224588 de 80 000 € du 19 mai 2016 et n°28912000460736 de 35 000 € du 21 août 2017 ;
DIT la SA COFIDIS recevable en ses demandes formées à l’encontre de Madame [G] [P] divorcée [U] ;
CONDAMNE Madame [G] [P] divorcée [U] à payer à la SA COFIDIS les sommes de:
— 11 706,55 €, avec intérêts au taux de 6,20 % à compter de la signification de la présente décision au titre du prêt personnel n° 28912000460736 de 35 000 € du 21 août 2017 (déduction faite de l’indemnité de retard et de l’indemnité légale de 8% minorées),
— 48 887,77 € avec intérêts au taux de 7,080% à compter de la signification de la présente décision au titre du contrat de regroupement de crédits n° 28902000224588 de 80 000 € du 19 mai 2016 (déduction faite des autres frais non justifiés et de l’indemnité de retard et de l’indemnité légale de 8% minorées),
CONDAMNE Madame [G] [P] divorcée [U] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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