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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/53586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CCDM c/ S.A. Assurances du Crédit Mutuel ACM IARD, S.A. PACIFICA ayant son siège social [ Adresse 9 ] et pour signification |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/53586 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZPN
N° :4
Assignation du :
15 Mai 2025
N° Init : 24/54309
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. CCDM
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064
DEFENDERESSES
S.A. Assurances du Crédit Mutuel ACM IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocats au barreau de PARIS – #R0080
S.A. PACIFICA ayant son siège social [Adresse 9] et pour signification
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS – #P0430
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 15, 16 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. Assurances du Crédit Mutuel ACM IARD, qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 21 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [T] [I] a été commis en qualité d’expert ; rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Vu l’avis favorable de l’expert 2 janvier 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— S.A. Assurances du Crédit Mutuel ACM IARD
— S.A. PACIFICA
notre ordonnance de référé du 21 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [T] [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 24 Octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 11], le 24 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 11] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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