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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 avr. 2024, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :09 Avril 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00127 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3O7
AFFAIRE :Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE C/ S.A. ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur RCD de la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST, Mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, es-qualité d’assureur RC de la socété BOUYGUES BATIMENT SUD EST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Patricia BRUNON
PARTIES :
DEMANDERESSE
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur RCD de la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Alain de ANGELIS de la SCP de ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART MELKI – BARDON – de ANGELIS, Avocat plaidant du Barreau de MARSEILLE
Mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, es-qualité d’assureur RC de la socété BOUYGUES BATIMENT SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 06 Février 2024
Notification le
GROSSE ET COPIE à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42, Maître [P] [N] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
EXPEDITION à :
Expert
COPIE à :
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché public global de performance n° 2019.04 en date du 09 avril 2019, la COMMUNE DE [Localité 5] a, dans le cadre d’une opération de construction d’un groupe scolaire sur un terrain situé [Adresse 2], fait appel à un groupement d’entreprises composé de :
— la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST, mandataire solidaire du groupement et bureau d’études structures, systèmes de sécurité incendie et cuisine, ainsi qu’économiste ;
— la société INSOLTES ARCHITECTURES, en qualité d’architecte ;
— la société CHAMP LIBER, en qualité de paysagiste ;
— la société AMOES, bureau d’études fluides et environnement ;
— la société EXACT ACOUSTIQUE, bureau d’études acoustiques ;
— la société BOUYUGES E&S FM FRANCE, en qualité d’expert entretien et maintenance.
La société BOUYGUES ENERGIE ET SERVICE s’est vu confier l’entretien de la couverture et de la toiture.
Par contrat en date du 22 octobre 2020, la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST a sous-traité l’exécution du lot de travaux « Charpente – Couverture – Zinguerie » à la SAS ANDRE VAGANAY.
Dans la nuit du 23 au 24 juin 2021, d’importantes infiltrations d’eau en provenance de la toiture ont entraîné des dégradations de l’ouvrage, principalement au premier étage, chiffrées à 66 542,60 euros HT par l’assureur tous risques chantier.
Le 06 juillet 2021, de nouvelles infiltrations se sont produites.
La SAS ANDRE VAGANAY a partiellement repris son ouvrage.
Les travaux de la phase 1 du projet, portant sur huit classes et des salles de restauration et d’activité, ont été réceptionnés le 27 juillet 2021, avec effet au 21 juillet 2021, sans réserve.
Le cabinet HDE, mandaté par l’assureur tous risques chantier, a conclu, le 03 février 2022, que la cause des infiltrations était à rechercher dans l’accumulation de défauts d’exécution du chéneau qui avait débordé, lui conférant une capacité insuffisante de collecte des eaux de pluie.
Les 04 et 05 juin 2022, des intempéries ont donné lieu à de nouvelles infiltrations d’eau dans les bâtiments de l’école en provenance de la toiture.
Par courriers en date des 10 et 15 juin 2022, la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST a mandaté la SAS ANDRE VAGANAY pour qu’elle procède à la reprise des désordres, puis l’a mise en demeure par courriers en date des 29 juin et 07 juillet 2022.
Par courrier recommandé en date du 22 juillet 2022, la COMMUNE DE [Localité 5] a fait part de sa décision de prolonger d’un an la garantie de parfait achèvement due par la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST.
De nouvelles infiltrations en provenance de la toiture se sont produites au début du mois de juin 2023 et la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST a mandaté la SAS ANDRE VAGANAY pour qu’elle reprenne sont ouvrage.
Par courrier en date du 28 juin 2023, la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST a mis la SAS ANDRE VAGANAY en demeure de remplacer le chéneau litigieux.
Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2023, la COMMUNE DE [Localité 5] a fait part de sa décision de prolonger d’un an la garantie de parfait achèvement due par la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST.
La SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST a mandaté la société LIKO qui a établi un rapport en date du 18 juillet 2023, retenant que le caniveau de la toiture en bacs acier présenterait un relevé insuffisant, conduisant l’eau de pluie à déborder sous la toiture, ce phénomène étant favorisé par la présence de feuilles et branches dans le caniveau. Il a par ailleurs relevé plusieurs défauts des vis des bacs, susceptibles de générer des infiltrations.
La SAS ANDRE VAGANAY est intervenue sur la toiture au mois de juillet 2023 et a notamment mis en œuvre une bande à froid.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2023 (RG 23/01644), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS ANDRE VAGANAY ;la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), en qualité d’assureur de la SAS ANDRE VAGANAY ;la COMMUNE DE [Localité 5] ;s’agissant des infiltrations d’eau et désordres de la toiture, et en a confié la réalisation à Monsieur [U] [O], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 08 et 11 janvier 2024, la société GROUPAMA a fait assigner en référé :
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST ;la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [U] [O].
A l’audience du 06 février 2024, la société GROUPAMA, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [U] [O] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la société GROUPAMA expose que l’assureur de responsabilité décennale de la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST à la date de l’ouverture du chantier était la SA ALLIANZ IARD et que son assureur de responsabilité civile à la date des réclamations, en 2022 et 2023, était la société SMABTP.
La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, la qualité d’assureurs de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER SUD EST n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à ses assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [U] [O] communes et opposables aux Défenderesses.
II.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la société GROUPAMA sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à :
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST ;la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD EST ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [U] [O] en exécution de l’ordonnance du 05 décembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/01644 ;
DISONS que la société GROUPAMA leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [U] [O] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société GROUPAMA devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 Juin 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2024 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la société GROUPAMA aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 09 avril 2024.
Le Greffier Le Président
Patricia BRUNONVictor BOULVERT
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