Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 26 mai 2025, n° 23/03156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/03156 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XBEE
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
DEMANDEUR :
M. [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amandine CAPITANI, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Jérémy BONNIEC, avocat plaidant au barreau de COUTANCES
DEFENDEUR :
M. [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
En présence de M. [B] [F], auditeur de Justice ayant participé au délibéré avec voix délibérative conformément à l’ordonnance numéro 58-1270 du 22 décembre 1958.
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024.
A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Mai 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Mai 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2021, M. [S] [V] a fait l’acquisition d’une Volkwagen GOLF immatriculée [Immatriculation 5] pour un montant de 14.600 euros qu’il a réglé, par chèque de banque, à Mme [E] [C].
Le 7 décembre 2021, il a déposé plainte pour escroquerie.
Se plaignant d’un certain nombre de désordres rencontrés sur le véhicule, le 14 février 2022, il a mis en demeure Mme [E] [C] d’accepter l’annulation de la vente en invoquant la garantie des vices cachés.
Le 25 mai 2022, M. [S] [V] a mis à nouveau en demeure Mme [E] [C] d’accepter la résolution de la vente.
Le 30 juin 2022, M. [S] [V] a fait réaliser une expertise amiable sur le véhicule.
Par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, le 26 septembre 2022, M. [S] [V] a mis une troisième fois en demeure Mme [E] [C] d’accepter la résolution de la vente.
En l’absence de réponse, selon exploit délivré Le 30 mars 2023, M. [S] [V] a fait assigner M. [U] [D] et Mme [E] [C] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la résolution ou l’annulation de la vente.
Mme [E] [C] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [E] [C].
Le 15 mai 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lille a pris une ordonnance de clôture à effet immédiat et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
Sur les prétentions et moyens de M. [S] FauvelAux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 mars 2024, M. [S] [V] demande au tribunal de :
A titre principal :
ordonner la résolution la résolution de la vente du véhicule Volkswagen GOLF immatriculé [Immatriculation 5] conclue le 6 novembre 2021
A titre subsidiaire :
ordonner l’annulation de la vente du véhicule Volkswagen GOLF immatriculé [Immatriculation 5] conclue le 6 novembre 2021
En conséquence :
condamner solidairement M. [U] [D] et Mme [E] [C] à lui payer la somme de 14.600 euros au titre de la restitution du prix de ventecondamner solidairement M. [U] [D] et Mme [E] [C] à lui payer la somme de 10.219,69 euros au titre des dommages intérêts, outre la somme de 7.20 euros par jour à compter du 9 mars 2023A titre infiniment subsidiaire :
condamner Mme [E] [C] à restituer à M. [S] [V] la somme de 14.600 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complète restitution
En tout état de cause :
condamner in solidum M. [U] [D] et Mme [E] [C] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [U] [D] et Mme [E] [C] aux entiers dépens de l’instance
débouter M. [U] [D] et Mme [E] [C] de l’ensemble de leurs demandes.Au soutien de sa demande principale en résolution de la vente, M. [S] [V] allègue au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, être bienfondé à invoquer la garantie des vices cachés. Il fait valoir que l’expertise du 1e juin 2022 mentionne des défauts importants, notamment concernant la boîte de vitesse, de nature à rendre le véhicule impropre à son utilisation et que lesdits défauts sont antérieurs à la vente eu égard à leur gravité ainsi qu’indécelables pour l’acquéreur en ce qu’ils étaient alors cachés.
En réponse au moyen de son contradicteur visant à déclarer l’expertise inopposable, M. [S] [V] explique que Mme [E] [C] a reçu le virement pour acheter le véhicule, et que son nom étant sur les factures d’entretien il a légitimement cru qu’elle était propriétaire du véhicule raison pour laquelle elle seule a été convoquée à l’expertise.
En outre, il explique que l’expertise est soumise à la discussion des parties et corroborée par un devis de réparation réalisé par la S.A Lebon.
Au visa de l’article 1645 du code civil M. [S] [V] allègue que les vendeurs avaient connaissance des vices cachés affectant le véhicule à la date de la vente. Il demande en conséquence, outre la restitution du prix de vente, les sommes suivantes :
1.739,38 euros au titre du coût du prêt contracté pour l’acquisition du véhicule1.807,20 euros au titre des frais de gardiennage, somme à faire de 7,20 euros par jour à compter du 9 mars 2023576,34 euros au titre du changement des pneumatiques96,37 euros au titre du diagnostic6.000 euros au titre de son préjudice de jouissanceAu soutien de sa demande subsidiaire, M. [S] [V] allègue, au visa des articles 1604 et 1615 du code Civil, être bienfondé à demander la résolution de la vente en raison de l’absence de délivrance conforme. Il soutient que M. [U] [D] et Mme [E] [C] ont falsifié le certificat d’immatriculation et régularisé un acte de cession au nom du précédent propriétaire rendant impossible la mutation de la carte grise, ce qu’il dit être reconnu par ses contradicteurs. Il conclut de ces faits que le vendeur, M. [U] [D], a failli à son obligation de délivrance conforme, étant propriétaire du véhicule et son vendeur. Il réclame donc les mêmes sommes que celles sollicitées au titre de la garantie des vices cachés.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, M. [S] [V] allègue, au visa de l’article 1137 du code civil, être recevable et bienfondé à demander l’annulation de la vente sur le fondement du dol. Au soutien de sa demande, M. [S] [V] reprend son argumentaire relatif à la falsification alléguée du certificat d’immatriculation et de l’acte de cession en ce qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il l’avait su, en raison des falsifications de carte grise, inutilisable. Il réclame les mêmes sommes que précédemment.
Enfin, par extraordinaire, M. [S] [V] allègue, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, être recevable et bienfondé à demander la répétition de l’indu en ce qu’il a payé à Mme [E] [C] la somme de 14.600 euros alors qu’elle n’était pas propriétaire et vendeuse du véhicule, et que M. [U] [D] a reçu un montant de 14.600 euros de Mme [E] [C].
Sur la demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, M. [S] [V] allègue avoir dû saisir deux conseils et avoir été contraint de conclure en incident lors de la mise en état.
Sur les prétentions et moyens de M. [U] [D] et de Mme [E] LaheyneAux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 avril 2024, M. [U] [D] et Mme [E] [C] demandent au tribunal de :
A titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire :
débouter M. [S] [V] de l’ensemble de ses demandesA défaut :
condamner M. [S] [V] à payer à M. [U] [D] la somme de 14.600 euros au titre du paiement du prix de vente du véhiculeEn tout état de cause :
condamner M. [S] [V] à payer à M. [U] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [S] [V] à payer à Mme [E] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner M. [S] [V] aux entiers dépens de l’instance.Au soutien de leur demande principale, M. [U] [D] et Mme [E] [C], au visa de l’article 1641 du code civil, allèguent que le vendeur, en la personne de M. [U] [D], n’a pas été convoqué à l’expertise, et que les convocations que M. [S] [V] dit avoir adressées à Mme [E] [C] ne sont qu’allégations en ce que le demandeur ne produit pas d’accusé de réception. En outre, les concluants font valoir qu’il a été remis à M. [S] [V] au moment de la vente l’ensemble des documents relatifs au véhicule, dont le certificat de cession et le certificat d’immatriculation, et qu’aucun de ces documents ne permettaient de croire que Mme [E] [C] était propriétaire du bien.
Les concluants rappellent que l’expertise amiable ne peut à elle seule fonder la décision du juge et qu’elle doit être corroborée par d’autres éléments de preuve soumis à la contradiction des parties. Ils contestent la réalité des désordres invoqués par le demandeur s’agissant de la boîte de vitesse indiquant que le contrôle technique réalisé le 6 novembre 2021 ne faisait état que de défaillances mineures, sans faire état de défauts concernant la boîte de vitesse. Ils estiment que les factures produites ne sont pas de nature à corroborer l’existence d’un vice caché. Enfin, les concluants indiquent que si M. [S] [V] avait essayé le véhicule avant l’achat, il aurait nécessairement remarqué l’existence du désordre allégué s’agissant de la boîte de vitesse.
Au soutien de leur demande subsidiaire, les concluants, au visa des articles 1604 et 1615 du code civil, contestent avoir falsifié les documents accessoires au véhicule et affirment avoir transmis à M. [T], vendeur-concessionnaire, l’ensemble des documents aux fins de réaliser la vente, sans n’avoir jamais rencontré l’acquéreur.
Au soutien de leur demande infiniment subsidiaire, les concluants, au visa des articles 1137 et 1139 du code civil allèguent qu’il n’y a pas eu de manœuvres dolosives de leur part, reprenant leur argumentaire sur l’absence de falsifications des documents.
En conséquence, ils concluent au rejet de la demande de résolution ou d’annulation de la vente et de la demande en remboursement du prix de vente et en paiement de dommages et intérêts. Ils précisent que les sommes relatives au changement des pneumatiques (576,34 euros) sont injustifiées en ce que le contrôle technique du 6 novembre 2021 ne fait pas état d’anomalie au niveau des pneumatiques.
Au soutien du rejet de la demande en répétition de l’indu, les concluants allèguent qu’en cas d’absence de résolution ou d’annulation M. [S] [V] gardera le véhicule de sorte qu’il n’est nullement justifié qu’il récupère le prix de vente. De plus, ils ajoutent que M. [S] [V] a remis à M. [X] [T] un chèque à l’ordre de M. [E] [C] bien qu’il n’y avait aucunement son nom dans les documents accessoires produits à la vente. S’il était fait droit à la demande de répétition de l’indû, M. [U] [D] sollicite le paiement à son profit du prix de vente.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
Motifs de la décision
Sur la qualité de vendeur
M. [S] [V] recherche la responsabilité solidaire de M. [U] [D] et de Mme [E] [C] en qualité de vendeurs, qu’il admet n’avoir jamais rencontré, la vente s’étant faite par un intermédiaire.
M. [U] [D] reconnaît qu’il était propriétaire du véhicule et qu’il a demandé à un garage de dépôt-vente, en la personne de M. [T], de se charger de vendre le véhicule.
Mme [E] [C] conteste être la venderesse mais ne conteste pas avoir encaissé le prix.
Le tribunal relève qu’il n’a été formalisé aucun acte de vente entre les parties et qu’il importe, en premier lieu, de déterminer l’identité du vendeur.
Le certificat de cession indique que M. [S] [V] a acquis, le 6 novembre 2021, le véhicule immatriculé [Immatriculation 5], de M. [W] [H] qui apparaît comme étant l’ancien propriétaire.
Pour autant, il est versé aux débats une carte grise au nom de M. [W] [H] qui a été barrée avec la mention d’une vente de ce véhicule VW Golf immatriculé [Immatriculation 5] le 18 octobre 2021, étant observé que l’année a été manifestement falsifiée et qu’il s’agissait en réalité de l’année 2019. Ceci est corroboré par l’accusé d’enregistrement de la cession auprès des services de préfecture, lequel mentionne une cession du 18 octobre 2019, et par le certificat de cession intervenue entre M. [W] [H] et M. [U] [D] lequel mentionne la même date. Il s’en déduit que M. [U] [D] était bien le propriétaire du véhicule litigieux au moment de la vente à M. [S] [V], ce qu’il ne conteste pas. Etant propriétaire, il est nécessairement vendeur du véhicule.
S’agissant de Mme [E] [C], il est démontré qu’elle a perçu le prix de vente du véhicule de 14.600 euros puisque le chèque de banque est à son ordre et qu’il a bien été encaissé le 5 novembre 2021, comme le montre le relevé de compte de M. [S] [V]. Elle se défend d’être la propriétaire du véhicule et donc la venderesse sans toutefois expliquer les raisons qui l’ont conduit à accepter le paiement du prix de vente. En outre, il est versé aux débats deux factures d’entretien du véhicule du 15 janvier 2021 au nom de Mme [E] [C]. Cette dernière s’est donc comportée comme la venderesse du véhicule et elle ne démontre pas qu’elle n’aurait pas été co-propriétaire, avec son conjoint, du véhicule.
Dès lors, il doit être considéré que M. [U] [D] et Mme [E] [C] sont tous deux les vendeurs du véhicule.
Sur la demande de M. [S] [V] en résolution fondée sur les vices cachées
En droit, l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
La garantie légale du vendeur est subordonnée à la réunion de quatre conditions cumulatives : l’existence d’un défaut de la chose vendue, suffisamment grave, antérieur ou concomitant à la vente, c’est-à-dire au transfert des risques, et caché aux yeux de l’acquéreur lors de la vente.
La garantie légale des vices cachés vaut tant pour les choses neuves que pour les choses d’occasion. Néanmoins, le vendeur d’une chose d’occasion n’est pas tenu des défauts liés à l’usure ou à la vétusté.
En l’espèce, M. [S] [V] invoque l’existence d’un désordre relativement à la boîte de vitesse.
Sur l’existence du vice allégué, il ressort du rapport d’expertise amiable produit par le demandeur que le véhicule présente, à la date de l’expertise, le 30 juin 2022, un défaut important s’agissant de la boîte de vitesses puisqu’il est impossible de les passer.
Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée. Cette expertise doit être corroborée par des éléments extérieurs et soumise à la libre discussion des parties dans le cadre du litige. Pour autant, elle n’est pas dépourvue de toute valeur probante du seul fait qu’elle n’aurait pas été réalisée de façon contradictoire. Dès lors, les défendeurs sont mal fondés à invoquer le fait que M. [U] [D] n’a pas été convoqué à l’expertise et que Mme [E] [C] ne s’y est pas présentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée qu’elle n’a pas retirée.
Pour corroborer l’expertise, M. [S] [V] verse aux débats une facture de la S.A Lebon du 11 février 2022, soit 3 mois après la vente, qui mentionne que les vitesses ne passent plus à partir de la 2ème et que la boite de vitesse se met en neutre. Cette facture corrobore ainsi les constatations de l’expert amiable s’agissant de l’existence d’un désordre sur la boîte de vitesse.
Sur le caractère suffisamment grave, il peut être considéré que le défaut portant sur la boîte de vitesse est suffisamment grave en ce qu’il empêche la conduite du véhicule, celui-ci ne pouvant aller au-delà de la première vitesse et donc circuler.
Sur l’antériorité du défaut, il ressort de l’expertise amiable qu’un PV de contrôle technique a été réalisé le jour de la vente par le centre Lbi Controle Technique Automobiles de [Localité 6], et que ce dernier n’a aucunement mis en avant de défaut relatif à la boîte de vitesse. En outre, il ressort de la même pièce qu’à la même date, le véhicule avait parcouru la distance de 163.975 kilomètres, tandis qu’à date du contrôle réalisé par la S.A Lebon le 11 février 2022 le véhicule avait parcouru la distance de 170.536 kilomètres.
Ainsi, bien que l’expert amiable conclu que « compte tenu du peu de kilomètres parcourus depuis la vente, de l’état du pneumatique avant gauche, les vices étaient déjà présents de la vente », il n’en demeure pas moins que l’acquéreur a pu parcourir 6.561 kilomètres en trois mois.
Si le défaut est effectivement survenu rapidement après la vente du véhicule, en l’absence de tout autre élément que le rapport d’expertise amiable, il n’est pas établi que le désordre affectant la boîte de vitesse était effectivement présent au jour de la vente étant rappelé que le véhicule présentait un nombre important de kilomètres et que le vendeur n’est pas tenu des défauts liés à l’usure ou à la vétusté.
Ainsi, il convient de constater que M. [S] [V] ne rapporte pas la preuve suffisante de l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
En conséquence, M. [S] [V] sera débouté de sa demande sur ce fondement
Sur la demande de M. [S] [V] en annulation fondée sur le défaut de délivrance conforme
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux prescriptions contractuelles et cela quand bien même il n’aurait pas lui-même connu le défaut de conformité au moment de la vente. Si tel n’est pas le cas, l’acquéreur est en droit de solliciter la résolution de la vente et l’allocation de dommages intérêts, sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice.
Il est constant, par ailleurs, par application de l’article 1615 du même code que l’absence de remise à l’acquéreur, lors de la livraison, des documents indispensables à l’utilisation de la chose vendue et qui en constituent, par conséquent, l’accessoire, caractérise également un manquement à l’obligation de délivrance.
En l’espèce, il a été dit que M. [U] [D] et Mme [E] [C] ont la qualité de vendeur. Ils sont donc tenus de délivrer à l’acquéreur l’ensemble des documents administratifs indispensables à l’utilisation du véhicule, sans pouvoir se décharger de leur responsabilité sur l’intermédiaire de vente. Il leur appartient de démontrer qu’ils se sont acquittés de leur obligation.
Les vendeurs soutiennent avoir remis à M. [T] l’ensemble des documents en leur possession, dont le certificat d’immatriculation, ce qu’ils ne démontrent pas.
Il a été dit que le certificat de cession a été régularisé entre M. [W] [H] et M. [S] [V] alors que le premier n’était plus propriétaire du véhicule pour l’avoir vendu, le 18 octobre 2019, à M. [U] [D], de sorte qu’il paraît évident que M. [S] [V] s’est retrouvé dans l’impossibilité de faire immatriculer son véhicule.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule Volkswagen GOLF immatriculé [Immatriculation 5] conclue le 6 novembre 2021 entre M. [S] [V] d’une part et M. [U] [D] et Mme [E] [C] d’autre part.
En conséquence de la résolution de la vente, M. [U] [D] et Mme [E] [C] seront tenus, in solidum et non solidairement, de restituer à M. [S] [V] la somme de 14.600 euros équivalent au prix de vente. M. [S] [V] sera quant à lui tenu de restituer le véhicule aux vendeurs.
Sur les demandes indemnitaires de M. [S] [V]
En droit, l’article 1611 du Code civil dispose qu’en cas de défaut de délivrance conforme, si celui-ci a causé un préjudice à l’acquéreur, le vendeur peut être condamné à lui payer des dommages et intérêts.
En l’espèce, la résolution de la vente du véhicule est ordonnée pour défaut de conformité. M. [U] [D] et Mme [E] [C] sont donc responsables des préjudices invoqués par M. [S] [V] dès lors que lesdits préjudices ont un lien de causalité avec l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation.
Sur la demande en paiement de la somme de 1.739,78 euros, équivalent au coût du prêt contracté pour l’acquisition du véhicule, il convient de constater à la lecture de l’échéancier de prêt que M. [S] [V] a emprunté une somme de 14.000 euros le 2 novembre 2021, correspondant au prix d’acquisition du véhicule, et que le coût du prêt, intérêts et assurance, équivaut à la somme de 1.739,78 euros. Ces frais doivent être pris en charge par les vendeurs dès lors que, sans la vente, M. [S] [V] n’aurait pas dû les assumer. Il convient toutefois de les limiter à la date du jugement dès lors que, par l’effet de la résolution de la vente, il obtiendra restitution du prix de vente et pourra donc rembourser son prêt. Les frais arrêtés au mois de juin 2025, comprenant les intérêts et l’assurance, s’élèvent à 1.564,60 euros, somme due par les vendeurs.
Sur la demande en paiement de la somme de 1.807,20 euros outre la somme de 7.20 euros par jour courant à compter du 9 mars 2023, il convient de constater à la lecture de la pièce n°14 du demandeur que le montant équivaut aux frais de gardiennage du véhicule en raison des défauts relatifs à la boîte de vitesse. En cela, le préjudice rapporté par M. [S] [V] ne présente pas de lien de causalité direct avec l’absence de certificat d’immatriculation dans la mesure où, même si le véhicule ne pouvait plus circuler sur des voies ouvertes à la circulation, il n’en demeure pas moins que M. [S] [V] ne justifie pas de la nécessité d’engager des frais de gardiennage en raison de l’absence de certificat d’immatriculation en règle. La demande indemnitaire de M. [S] [V] sur ce fondement sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 576,34 euros, il convient de constater à la lecture de la pièce n°7 du demandeur que le montant correspond à la facture de la société Garage Fery, en date du 15 décembre 2021, pour l’acquisition et la pose de quatre pneus de marque Michelin. Or, le changement de pneumatique découle de l’entretien courant du véhicule. En cela, le préjudice rapporté par M. [S] [V] ne présente pas de lien de causalité avec l’absence de certificat d’immatriculation valide. La demande indemnitaire de M. [S] [V] sur ce fondement sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 96,37 euros, il convient de constater à la lecture de la pièce n°8 du demandeur que le montant correspond au diagnostic auto réalisé par la SA Lebon le 11 février 2022. Or, le diagnostic du véhicule a été sollicité en raison des défauts de la boîte de vitesse et ne découle pas de l’absence de certificat d’immatriculation valide. La demande indemnitaire de M. [S] [V] sur ce fondement sera rejetée.
Sur la demande en indemnisation de son préjudice de jouissance, il a été dit que M. [S] [V] a pu parcourir plus de 6.000 km avec le véhicule, et ce même en l’absence de certificat d’immatriculation. L’immobilisation du véhicule est liée à l’usure de la boîte de vitesses, dont les vendeurs ne sont pas responsables. Il ne justifie donc pas d’un préjudice de jouissance en lien avec le défaut de conformité. La demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépensL’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [D] et Mme [E] [C], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétiblesL’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces conda²mnations.
L’équité commande de condamner in solidum M. [U] [D] et Mme [E] [C], parties au procès, à payer à M. [S] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Ordonne la résolution de la vente du véhicule Volkwagen GOLF immatriculé [Immatriculation 5] conclue le 6 novembre 2021 entre M. [S] [V] d’une part et M. [U] [D] et Mme [E] [C] d’autre part,
En conséquence
Condamne in solidum M. [U] [D] et Mme [E] [C] à restituer à M. [S] [V] la somme de 14.600 euros au titre du prix de vente,
Ordonne à M. [U] [D] et Mme [E] [C] de récupérer le véhicule objet de la vente résolue à l’endroit où il se trouve et à leurs propres frais,
Condamne in solidum M. [U] [D] et Mme [E] [C] à payer à M. [S] [V] la somme de 1.564.60 euros au titre du coût du prêt,
Déboute M. [S] [V] de ses autres demandes indemnitaires,
Condamne in solidum M. [U] [D] et Mme [E] [C] à payer à M. [S] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [D] et Mme [E] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidnete
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Espace vert ·
- Expropriation ·
- Expulsion ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Agence ·
- Commandement ·
- Juge
- Divorce ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Clôture ·
- Dominique ·
- Avantages matrimoniaux
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Amende ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Voie d'exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Bretagne ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Physique ·
- Activité ·
- Degré
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Fins de non-recevoir ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Électeur ·
- Radiation ·
- Étude économique ·
- Élections politiques ·
- Ressort ·
- Scrutin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Malaisie ·
- Acceptation ·
- Homologation ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Formulaire ·
- Maintien ·
- Courriel
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Notification ·
- Résidence
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.