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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/55101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/55101 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALNQ
N° :1/MM
Assignation du :
22,23 Juillet 2025
N° Init : 22/55436
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 décembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 11] , représenté par son Syndic, la Société ABEILLE IMMOBILIER,
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Maurice CASTEL de la SELEURL MC LEGAL, avocats au barreau de PARIS – #C0054
Monsieur [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Maurice CASTEL de la SELEURL MC LEGAL, avocats au barreau de PARIS – #C0054
Madame [R] [L] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Maurice CASTEL de la SELEURL MC LEGAL, avocats au barreau de PARIS – #C0054
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SARL MT
[Adresse 9]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Layachi BOUDER, avocat au barreau de PARIS – #R0082, non présent
S.A.R.L. GEST HOTEL
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Layachi BOUDER, avocat au barreau de PARIS – #R0082, non présent
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 22 et 23 juillet 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 04 Octobre 2022 par laquelle Monsieur [E] [B] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.R.L. SARL MT
— la S.A.R.L. GEST HOTEL
notre ordonnance de référé du 04 Octobre 2022 ayant commis Monsieur [E] [B] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10], le 04 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Mathilde BALAGUE
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