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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 8 avr. 2025, n° 24/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00866 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGY6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 8 AVRIL 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00866 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGY6
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple à l’avocat
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à la [6]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Henry Desfarges, avocat au barreau de Strasbourg
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 9]
représentée par M. [O] [L] [V], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié
Mme [U] [N], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00866 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGY6
EXPOSÉ DU LITIGE :
En février 2017, Mme [D] , de nationalité marocaine, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable depuis le 11 mars 2015, a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés déclarant être séparée de son époux depuis son entrée en France le 21 septembre 2014
Le 20 novembre 2015, elle a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés dans laquelle elle a déclaré ne percevoir aucun revenu et être hébergée chez un particulier.
Par décision du 31 janvier 2017, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés lui a été accordé par la [8] du 20 novembre 2015 au 19 novembre 2018.
Elle a sollicité une aide au logement pour le logement occupé depuis le 2 février 2017 au [Adresse 2].
La commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées lui a renouvelé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés du 19 novembre 2018 au 18 novembre 2023.
La [3] lui a versé l’allocation aux adultes handicapés à taux plein à compter de décembre 2015. La caisse a ensuite constaté à la suite d’un échange d’informations avec l’administration fiscale le 11 novembre 2021, qu’elle avait déclaré la somme de 11 708 euros de pension vieillesse imposable au titre de l’année 2020. Le montant de la pension de retraite perçue au Maroc depuis le mois de janvier 2020 étant supérieur au montant de l’allocation aux adultes handicapés, il en est résulté un trop-perçu établi dans la limite de la prescription pour les mois de décembre 2020 à août 2022 pour un montant de 13 506, 88 euros qui lui a été notifié le 7 décembre 2022.
Par lettre du 5 février 2024, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de la [3].
Par requête du 4 juin 2024, Mme [C] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le trop-perçu de 13 506, 88 euros notifié par la [4].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025.
À l’audience du 20 février 2025, Mme [D], dispensée de comparution, a demandé au tribunal de lui octroyer le bénéfice de sa requête, de débouter la [3] de ses demandes, de la condamner à lui verser les prestations familiales à compter du 7 décembre 2022 avec intérêts au taux légal, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner la caisse lui verser la somme de 50 euros par jour de retard à titre d’astreinte, de la condamner à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages-intérêts, à titre subsidiaire, de réduire sa dette, à titre plus subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement, de condamner l’État à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] a demandé au tribunal de déclarer le recours de Mme [D] irrecevable en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable pour contester l’indu de 13 506, 88 euros, de la condamner lui verser cette somme dont le solde actualisé s’élève à 13 268, 38 euros après retenues sur prestations au titre de l’allocation aux adultes handicapés indûment perçue de décembre 2020 à août 2022, de débouter la requérante de ses autres demandes et de la condamner à lui verser la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité du recours
La caisse soutient que le recours de Mme [D] est irrecevable au motif qu’elle n’a pas saisi la commission de recours amiable pour contester l’indu d’allocation aux adultes handicapés. Mme [D] soutient qu’elle a contesté le bien-fondé de l’indu dans divers courriers.
Selon l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7° et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable dans les conditions prévues par décret en conseil d’État. L’article R. 142-1 énonce que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable… cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable par lettre du 5 février 2024 dont l’objet est ainsi libellé : « demande de remise gracieuse ». Après avoir expliqué les raisons pour lesquelles elle se trouverait dans l’incapacité de rembourser la dette d’un montant de 13 506, 88 euros au titre de l’AAH suite à la révision de ses droits, « elle sollicite une remise totale de cette dette car je n’ai jamais agi avec mauvaise foi ni commis une faute intentionnellement ».
Il s’évince de ces termes clairs, que Mme [D] a sollicité une remise de dette sans remettre en cause le principe de son obligation ainsi que son montant. Antérieurement, dans son formulaire du 9 janvier 2023, elle également indiqué qu’elle était d’accord avec la notification de la dette du 7 décembre 2022 et qu’elle avait des difficultés pour la rembourser.
Elle ne justifie pas avoir contesté le montant de l’indu d’un montant de 13 506, 88 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés suite à la révision de ses droits alors que la notification du 7 décembre 2022 comporte la mention des voies de recours, ses modalités etle délai pour le contester.
En conséquence, l’indu de 13 506, 88 euros correspondant aux prestations pour la période de décembre 2020 à août 2022 est définitif et sa contestation, irrecevable.
Sa demande en paiement des prestations familiales à compter du 7 décembre 2022 est rejetée cette demande n’étant pas justifiée.
Sur la demande de dommages-intérêts
La requérante soutient avoir subi un préjudice du fait des erreurs de la caisse.
La preuve d’une faute à l’origine d’un préjudice n’étant pas démontrée, le tribunal déboute Mme [D] de sa demande.
Sur la demande de remise de dette
La requérante sollicite une remise de dette sans justifier de sa situation.
En conséquence, le tribunal rejette la demande.
Sur la demande de délai
La requérante sollicite des délais de paiement sans justifier de sa situation.
En conséquence, le tribunal rejette la demande.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la dette.
Mme [D], qui succombe, est tenue aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu’elle a engagés pour sa défense. Mme [D] est condamnée à verser à la [4] la somme de 300 euros nous au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare irrecevable la contestation de Mme [C] [D] relative à l’indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 13 0506, 88 euros pour la période de décembre 2020 à août 2022 et, au besoin l’y condamne ;
— Déboute Mme [C] [C] [D] de sa demande de délais ;
— Déboute Mme [C] [D] de sa demande de remise de dette ;
— Déboute Mme [C] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne Mme [C] [D] à verser à la [3] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision y compris de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [D] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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