Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 9 avr. 2024, n° 22/02504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02504 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWOT
AFFAIRE : M. [Z] [F] (Me Géraldine ADRAI-LACHKAR)
C/ MATMUT (SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Avril 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Avril 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 3] 1956 à , demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4] – Service Contentieux – [Localité 2]
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
M. [Z] [F] fait valoir qu’étant chez sa voisine Madame [S] [E] le 5 décembre 2016 en présence de leurs chiens respectifs, la chienne de Monsieur [F] s’est approchée du chien de Madame [S], lequel tenait dans sa gueule un « jouet », le chien de Madame [S] s’est alors jeté sur la chienne de Monsieur [F]. Il fait valoir qu’en tentant de s’interposer et de séparer les chiens, Monsieur [F] a été mordu au doigt par le chien de Madame [S], entrainant une amputation partielle.
Par acte d’huissier délivré le 14 mars 2022, M. [Z] [F] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [Y] , désigné par la CIVI ayant déposé son rapport, M. [Z] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles500 €
— Frais divers550 €
— assistance tierce personne temporaire1056 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 5000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total60 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %495 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %240 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %606 €
— Souffrances endurées8000 €
— Préjudice esthétique temporaire3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent4500 €
— Préjudice esthétique permanent3000 €
— Préjudice d’agrément5000 €
SOIT AU TOTAL32 007 €
M. [Z] [F] demande en outre au tribunal de :
— condamner et la MATMUT solidairement à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conculisons notifiées le 2 février 2023, la MATMUT demande au tribunal de débouter M. [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes et de rejeter les demandes de la CPAM des Bouches du Rhône. Subsidiairement, elle sollicite la réduction du droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 25% et avec l’application de ce coefficient :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant les demandes portant sur dépenses de santé restées à charge, l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire,
— la distraction des dépens au profit de son conseil,
La CPAM des Bouches du Rhône sollicite le versement de la somme de 2584,96 € en remboursement de ses débours, outre la somme de 862 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code des assurances et la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
La MATMUT conteste le droit à indemnisation du demandeur au motif que s’il est établi que Monsieur [F] a bien été mordu par un chien le 5 décembre 2016 au domicile de son assurée Mme [S], il n’est pas établi que le chien de Mme [S] soit l’auteur de la morsure. Monsieur [F] fait valoir que si Mme [S] a déclaré ne pas avoir vu son chien le mordre, elle n’a jamais indiqué avoir vu le chien de Monsieur [F] le mordre. Monsieur [F] produit un écrit dactylographié signé de Mme [L], se présentant comme une voisine ayant recueilli les confidences du compagnon de Mme [S] peu après les faits au terme desquelles, Monsieur [F] avait bien été mordu par le chien de Mme [S].
La responsabilité civile d’un dommage causé par l’action commune d’animaux incombe au propriétaire de chacun d’eux à moins qu’il ne prouve que le sien n’a pas participé à la réalisation de ce dommage ou qu’il ne s’exonère de sa responsabilité civile par la preuve d’un fait extérieur, imprévisible et irrésistible. En l’espèce, Mme [S] ne prouve pas que son chien n’a pas participé au dommage subi par M. [F] du fait de l’action commune de leur chien respectif. Il s’en suit que Mme [S] répond à priori du dommage à hauteur de la moitié dans l’hypothèse où M. [F] n’aurait pas commis de faute en tentant de séparer les chiens qui s’affrontaient. Le fait de tenter de séparer deux chiens dont le sien en train de s’affronter ne revêt pas spécialement un caractère fautif en soi. Il s’en suit que la MATMUT sera donc condamnée à indemniser le préjudice corporel de M. [F] à hauteur de 50%.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise (accompagné de pièces médicales) communiqué et de ce fait opposable à la MATMUT et susceptible d’être débattu par les parties, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 5/12/16 au 31/1/17
— un déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 33 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 202 jours
— assistance tierce personne temporaire de 48 heures
— une consolidation au 30/8/2017
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3%
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2,5/7 du 5/12/16 au 16/1/17
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5/7
— l’état séquellaire peut entrainer une gêne algique dans certains actes ménagers ou d’homme d’entretien, toutefois il n’y apas eu d’aménagements de poste;
— l’état séquellaire ne contre-indique pas la reprise des activités sportives antérieurement pratiquées (basket, pétanque, bricolage) mais peut entrainer une gêne algique à la pratique de celles-ci.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [Z] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
Le demandeur sollicite sur ce point la somme de 500 € correspondant à des honoraires d’un kinésithérapeute ayant selon lui contribué à l’expertise. Cette dépense n’a pas vocation à être prise en charge par la MATMUT.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 550 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 48 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [Z] [F] s’élève ainsi à la somme suivante :
48 heures x 20 € = 960 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Le demandeur est homme d’entretien; son activité professionnelle est essentiellement manuelle. L’expert relève une gêne algique sans aménagement de poste.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des tâche manuelles et de l’ampleur (3 % de DFP) et de la nature de ses séquelles (doigt amputé), ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 3000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [Z] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 54 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 445 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 216 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 545 €
Total 1260 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2,5 /7 sur 41 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4200 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles gênant la pratique du basket, de la pétanque et du bricolage. Il sera évalué à la somme de 2000 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuellesrejet
— frais divers550 €
— assistance tierce personne960 €
— incidence professionnelle3000 €
— déficit fonctionnel temporaire1260 €
— souffrances endurées6000 €
— préjudice esthétique temporaire800 €
— déficit fonctionnel permanent4200 €
— préjudice esthétique permanent3000 €
— préjudice d’agrément2000 €
TOTAL21 770 €
REDUCTION de 50%10 885 €
RESTE DU10 885 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CPAM :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours dans la limite du montant des postes de préjudices retenus par le Tribunal. Il lui sera ainsi alloué les sommes suivantes :
— au titre des frais médicaux612,88 €
— au titre des indemnités journalières 1972,08 €
Soit au titre des prestations versées2584,96 €
Il convient d’appliquer la réduction du droit à indemnisation de 50 % sur cette somme, soit un restant dû de 1292,48 €.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, avec application de la réduction de 50%.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [Z] [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner et la MATMUT solidairement à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Condamne la MATMUT à indemniser le préjudice corporel subi par M. [Z] [F] à la suite de l’accident du 5 décembre 2016 à hauteur de 50 %;
Evalue le préjudice corporel de M. [Z] [F], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers550 €
— assistance tierce personne960 €
— incidence professionnelle3000 €
— déficit fonctionnel temporaire1260 €
— souffrances endurées6000 €
— préjudice esthétique temporaire800 €
— déficit fonctionnel permanent4200 €
— préjudice esthétique permanent3000 €
— préjudice d’agrément2000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne , après réduction de 50 %, la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [Z] [F] :
— la somme de 10 885 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne , après réduction de 50 %, la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la CPAM des Bouches du Rhône :
— la somme de 1292,48 €;
— la somme de 431 € au titre de l’indemnité de gestion;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CPAM des Bouches du Rhône;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 AVRIL DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Monopole ·
- Adresses ·
- Participation ·
- Holding ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Heure à heure ·
- Liquidateur
- Vacances ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Ukraine ·
- Fins ·
- Aide juridictionnelle ·
- Classes ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Liban ·
- Publicité foncière ·
- Participation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation ·
- Immeuble ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Lettre simple ·
- Irrecevabilité ·
- Écrit ·
- Contestation ·
- Lettre
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation pénale ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Conserve ·
- Date ·
- Famille ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Communauté urbaine ·
- Réseau ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Référé
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnel ·
- Situation financière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Pays ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Accès ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Assistance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Créance ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Liquidateur
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- État ·
- Charges ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.